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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 97-80.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.803

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte en diffamation ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué a relevé à bon droit, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, la tardiveté de l'appel formé, le 2 décembre 1996, par la partie civile contre l'ordonnance de refus d'informer notifiée le 3 septembre 1996; que l'appel étant irrecevable, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-22 | Jurisprudence Berlioz