Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06736 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAKV
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 19 Décembre 2022 reçu au greffe le 22 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Juin 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [N] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 par-devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 11].
Deux enfants sont nés de cette union :
- [P] [S], né le [Date naissance 2] 1997
- [Y] [S], née le [Date naissance 6] 2003.
Le 5 février 2015, Madame [U] [W] et Monsieur [N] [S] ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel.
Le 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce des époux [S] et a homologué la convention de divorce de ces derniers le 3 février 2015.
Par donation-partage en date du 21 décembre 2007, Monsieur [N] [S] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [7] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [9].
Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [7] pour une valeur totale de 149.992,65 €.
L’acte de donation-partage prévoyait une clause d’inaliénabilité des biens donnés.
En application de cette clause, sauf accord exprès de Monsieur [N] [S], ses deux enfants ont l’interdiction de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie les titres, objet de la donation, et ce durant la vie du donateur, à peine de nullité de l’aliénation ou du nantissement réalisés et de révocation de la donation-partage.
Par mail du 8 avril 2022, Monsieur [P] [S], devenu majeur le [Date naissance 2] 2015, a sollicité de la part de son père le renoncement à cette clause d’interdiction d’aliéner et de nantir, en vain.
Monsieur [P] [S] a sollicité son père de nouveau par mail du 22 avril 2022.
Par mail du 25 avril 2022, Monsieur [N] [S] a adressé le mail suivant à son fils :
« Bonjour [P],
Je me réjouis d’avoir de tes nouvelles après toutes ces années, plus de 6, et mes messages restés sans réponses pendant tout ce temps.
Comme tu n’as pu l’ignorer, j’ai eu de très gros problèmes de santé, dont 3 interventions chirurgicales lourdes en moins de 2 ans, sans que tu ne t’en inquiètes. Je m’aperçois que tu reprends contact pour des questions d’argent à savoir la donation que je t’ai faite en 2007.
Je comprends bien que tu as des projets et serais ravi d’en discuter avec toi à l’occasion d’un déjeuner. Je te laisse me proposer des dates.
Ton père »
Monsieur [P] [S] a répondu le 2 mai 2022 :
« Il ne s’agit pas d’une question d’argent puisque tu m’as fait cette donation de ton plein droit en 2007 il y a 15 ans.
Le 20 juillet, lors de ma réinscription en 2ème année d’ingénieur tu indiquais dans ton mail que je pouvais disposer de la donation depuis mes 18 ans. Tu écrivais précisément à propos de la donation : « Je l’ai fait en vue de subvenir au financement de tes études et de tes projets, et aussi que tu puisses démarrer dans ta vie d’adulte dans les meilleures conditions. »
(…)
Je te propose, si besoin, d’échanger (…)
Voici mes disponibilités :
Samedi 07 mai 2022 – 14h
Samedi 14 mai 2022 – 14h.
Dans l’attente de ton retour. »
Monsieur [P] [S] exposant de ne pas avoir pu échanger avec son père, il a, par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2022, fait assigner Monsieur [N] [S] devant ce tribunal aux fins de voir constater la nullité de la clause d’inaliénabilité ou, à tout le moins, d’obtenir l’autorisation de disposer librement des biens donnés au terme de la donation-partage du 21 décembre 2007.
Par dernière conclusions signifiées le 31 mai 2023 Monsieur [P] [S] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 900-1 du Code civil,
• DIRE Monsieur [P] [S] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, à titre principal,
• DIRE que la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 21 décembre 2007 est nulle ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire jugerait la clause d’inaliénabilité valable, il est demandé à la juridiction de :
• DIRE que l’intérêt sérieux et légitime qui justifiait l’insertion de la clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation-partage du 21 décembre 2007 a disparu ;
• AUTORISER Monsieur [P] [S] à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres 02210 00080056954 et le contrat [8] 00216/6645145 1 détenus auprès de la [9], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat [8] ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [N] [S] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• DEBOUTER Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux entiers dépens. »
Monsieur [P] [S] estime qu’en application de l’article 901 du code civil sa demande est justifiée. Selon lui, la clause d’inaliénabilité prévue dans l’acte de donation n’était pas justifiée par un intérêt sérieux et légitime le jour de l’acte. A cet égard, il indique que son père a refusé de prendre en charge les frais de ses études supérieures en exposant qu’il avait fait une donation de 150.000 euros en 2008 dont Monsieur [P] [S] a pu disposer le jour de ses 18 ans. Il précise que son père a également indiqué, le 22 juillet 2016, que Monsieur [P] [S] a à sa disposition la donation de 150.000 euros faite en 2008 dont l’objectif était de lui donner l’autonomie de financer ses études. Il expose que le juge aux affaires familiales a condamné son père à contribuer aux frais de scolarité en précisant notamment qu’il existe une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation ne permettant pas à Monsieur [P] [S] de disposer de son patrimoine.
Il soutient qu’en application d’une jurisprudence constante la clause d’inaliénabilité diffère de la clause instituant un droit de retour, la première ayant vocation à faciliter la seconde. Il indique que les titres ayant fait l’objet de la donation n’ont pas de valeur pour son père, qu’il ne s’agit pas de parts ou d’actions de société qui lui seraient personnelles. Il ajoute que les titres lui ont été donnés en pleine propriété et que Monsieur [N] [S] peut toujours exercer un droit de retour en valeur sur les biens donnés tant qu’il n’a pas d’enfant.
A titre subsidiaire, il demande que le tribunal constate la disparition de l’intérêt sérieux et légitime depuis le 2 novembre 2015, date à laquelle il est devenu majeur faisant état notamment de la baisse de la valeur de titres donnés.
Par dernière conclusions signifiées le 3 novembre 2023, Monsieur [N] [S] formule les demandes suivantes :
« DEBOUTER Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Monsieur [N] [S] estime que la clause d’inaliénabilité est temporaire et en outre justifiée par un intérêt sérieux et légitime à savoir la volonté du donateur d’assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel prévu à l’acte.
Il expose souhaiter que les valeurs mobilières, qui sont le fruit de son travail, soient conservées dans la famille, Monsieur [P] [S] ayant une sœur de six ans sa cadette. Il indique qu’en cas de prédécès du donataire qui n’a pas d’enfant, il souhaite que les valeurs mobilières soient transmises à sa fille. Il déclare que l’intérêt ayant justifié l’insertion de la clause n’a pas disparu, étant légitime à voir perdurer l’efficacité de la clause de retour conventionnel, Monsieur [P] [S] ne justifiant pas d’un intérêt plus important lui permettant de justifier l’autorisation judiciaire sollicitée.
Le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande relative à la nullité de la clause d’inaliénabilité et sur la demande d’autorisation de libre disposition des titres
L’article 900-1 du Code Civil dispose : « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut-être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du précédent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »
L’article 951 du code civil dispose : « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. »
Il est de principe que c’est à celui qui se prévaut d’une clause d’inaliénabilité de justifier de l’intérêt sérieux et légitime allégué.
Par ailleurs, l’intérêt de la clause d’inaliénabilité s’apprécie au jour où elle a été stipulée.
En l’espèce, il est constant que par donation-partage en date du 21 décembre 2007, Monsieur [N] [S] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [7] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [9]. Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] se sont chacun vus attribuer des titres [7] pour une valeur totale de 149.992,65 €.
La donation-partage prévoyait une clause de réserve du droit de retour rédigée comme suit :
« Le DONATEUR fait réserve expressément, si bon lui semble, du droit de retour prévu par l’article 951 du code civil, sur tous les biens par lui donnés pour le cas où les donataires copartagés, ou l’un d’eux, viendraient à décéder avant lui sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le DONATEUR. »
Par ailleurs figure une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation partage du 21 décembre 2007, à savoir : « Le DONATEUR interdit formellement aux DONATAIRES qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie les titres donnés aux présentes, pendant sa vie, à peine de nullité de toute aliénation ou nantissement et de révocation des présentes pendant la même durée, sauf accord exprès (…). »
Le caractère temporaire de la clause d’inaliénabilité n’est pas contesté par les parties.
Monsieur [N] [S] déclare que la clause d’inaliénabilité est justifiée par sa volonté d’assurer l’effectivité du droit de retour conventionnel prévu à l’acte de donation partage. Il conteste le fait que les titres donnés n’aient pas de valeur pour lui. Il ajoute que la clause d’inaliénabilité en ce qu’elle permet la pleine efficacité du droit de retour conventionnel présente un intérêt sérieux et légitime.
S’il ne peut être contesté que les titres acquis puis donnés à ses enfants ont été payés grâce au fruit du travail de Monsieur [N] [S], ces titres ne sont pas en lien avec une société familiale ou société qui aurait été créée par ce dernier. Monsieur [N] [S] ne démontre pas que les titres donnés présentent pour lui une valeur sentimentale ou familiale notamment.
En outre, il ressort de l’acte de donation partage que Monsieur [N] [S] ne s’est pas réservé l’usufruit des titres valeurs mobilières données. Il doit être ainsi relevé que Monsieur [N] [S] ne justifie pas de l’intérêt sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité en ce qu’elle a pour objet de garantir le droit de retour conventionnel.
Monsieur [N] [S] ne justifie pas de l’intérêt de conserver les titres donnés dans le patrimoine du donataire étant précisé qu’il n’est pas contesté que ce dernier peut en tout état de cause exercer un droit de retour en valeur sur les biens donnés à son fils.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que la clause d’inaliénabilité a pour objet de garantir le droit de retour dans la mesure où les biens donnés, à savoir les titres acquis par le fruit du travail de Monsieur [N] [S] ne présentent pas de valeur sentimentale ou familiale. Ainsi les transpositions des décisions auxquelles se réfère Monsieur [N] [S] n’apparaissent pas opportunes.
Monsieur [N] [S] ne justifie donc pas de ce que la clause d’inaliénabilité présente un intérêt sérieux et légitime sur ce fondement, à savoir la garantie du droit de retour conventionnel.
Cependant, il doit être relevé qu’il ressort des débats que la donation-partage a été faite par Monsieur [N] [S] au profit de ses jeunes enfants afin de les protéger, ce dernier ayant été confronté à de graves problèmes de santé qui ont débuté à l’époque de la dite donation partage. Il résulte des pièces versées aux débats qu’il précise avoir ainsi voulu protéger ses enfants âgés de 4 et 10 ans au cas où il décèderait prématurément et a souhaité ainsi garantir la pérennité de leurs études.
Il ressort des débats que Monsieur [N] [S] a demandé la modification de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils en saisissant le juge aux affaires familiales le 2 septembre 2016. Aux termes de sa requête, il fait état de la donation faite au profit de ses enfants en décembre 2007 en précisant que son fils en a la libre disposition depuis sa majorité et en précisant qu’il avait fait cette donation pour que ses enfants puissent subvenir à leurs études et au démarrage dans leur vie de jeune adulte. Il a ainsi indiqué que son fils est capable de subvenir seul à ses besoins compte tenu de cette donation.
Par ailleurs, Monsieur [P] [S] produit aux débats un mail adressé par son père à sa mère le 20 juillet 2016 aux termes duquel il indiquait « je lui ai fait une donation de 150.000 € en 2008 dont il a pu disposer le jour de ses 18 ans. »
En outre, il a adressé un mail à son ex-épouse le 22 juillet 2016 précisant que Monsieur [P] [S] avait à sa disposition la donation de 150.000 euros faite en 2008 dont l’objectif était de lui donner l’autonomie de financer ses études (pièce n°14 du demandeur).
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [N] [S] évoque clairement la libre disposition des titres donnés à son fils dès sa majorité.
A l’époque de la donation-partage, l’insertion d’une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation partage du 21décembre 2007 présente un intérêt sérieux et légitime compte-tenu du très jeune âge des enfants mineurs donataires et des problèmes de santé auxquels a été confronté Monsieur [N] [S] de sorte que la nullité de cette clause d’inaliénabilité n’est pas encourue. Il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que l’intérêt sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité a disparu.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [P] [S] tendant à être autorisé à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres 02210 00080056954 et le contrat [8] 00216/6645145 1 détenus auprès de la [9], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat [8].
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S], qui succombe, sera condamné à payer les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande tendant à la nullité de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 21 décembre 2007 ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres 02210 00080056954 et le contrat [8] 00216/6645145 1 détenus auprès de la [9], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat [8] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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