Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.969
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Grenoble Vercors, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Isère et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ... et Danube, 38047 Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Grenoble Vercors, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un dirigeant de société est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ;
Attendu que pour rejeter la demande du receveur des Impôts de Grenoble Vercors tendant à faire déclarer M. X..., ancien gérant de la société
X...
, solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société, la cour d'appel a retenu que, pour la période d'avril 1986 à mars 1990, l'impôt non recouvré résultait d'un redressement opéré à la suite de la constatation de la mauvaise tenue de la comptabilité, en particulier au titre de la TVA, et que la bonne foi de la société n'avait pas été mise en cause par l'administration fiscale ; que, pour la période d'août à novembre 1990, l'absence de déclaration et de paiement n'avait rien de systématique, mais correspondait aux difficultés financières rencontrées par l'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'impositions dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la gravité de l'inobservation des obligations fiscales résulte de l'absence de reversement des fonds collectés auprès des clients, et alors qu'elle constatait à la fois une insuffisance de déclaration ayant entraîné un redressement et le dépôt hors délai et sans paiement des déclarations d'août, septembre, novembre 1990 et de février et mars 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour rejeter la demande du receveur des Impôts de Grenoble Vercors tendant à faire déclarer M. X..., ancien gérant de la société
X...
, solidairement responsable des impositions et pénalités dues par la société, la cour d'appel a encore retenu que le receveur des Impôts ne faisait pas état de circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, qui l'auraient empêché de tenter de recouvrer les sommes dues, les mises en demeure ayant été adressées alors que le jugement déclarant le redressement judiciaire était déjà rendu, de sorte que l'impossibilité de recouvrer les sommes dues résultait de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que le lien entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par celle-ci doit également s'apprécier par rapport aux chances que le trésor public aurait eues de recouvrer ces sommes si les déclarations fiscales avaient été faites sans omission et en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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