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Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-41.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.007

Date de décision :

20 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'institut SONNENHOF, institut médico-pédagogique, ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par la conseil de prud'hommes de Haguenau (section activités diverses), au profit de Madame HERRMANN X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'institut Sonnenhof, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235, alinéa 1er, du Code civil et 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que Mme Y..., agent de cuisine au service de l'institut médico-pédagogique Sonnenhof, a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail du 5 décembre 1983 au 31 juillet 1984 ; que l'institut qui, conformément à l'article 26 de la convention collective nationale, lui a garanti son salaire pendant les trois premiers mois de son indisponibilité, soit du 5 décembre 1983 au 28 février 1984, a récupéré les indemnités journalières qu'elle avait cumulativement perçues de la CPAM en opérant une déduction insuffisante de 14 707,36 francs sur son salaire du mois d'août 1984 ; que pour condamner l'institut à reverser à la salariée une somme complémentaire de 2 785,63 francs qu'il avait retenue sur sa rémunération du mois de novembre 1984, le conseil de prud'hommes a énoncé que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale avaient déjà été régularisées sur la fiche de paie du mois d'août ; Qu'en statuant ainsi alors que la somme prélevée constituait un trop-perçu et que la salariée ne pouvait recevoir durant son absence pour maladie ou accident une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait effectivement travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Haguenau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne Mme Y..., envers l'institut Sonnenhof, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Haguenau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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