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Cour de cassation, 14 février 1991. 90-81.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.523

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours et détérioration volontaire d'objet mobilier, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 309 alinéa 1er du Code pénal, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours ; "alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que dès lors, les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuves" ; Attendu qu'après avoir analysé les différentes versions des faits, les juges du second degré exposent que les déclarations de l'une et de l'autre partie ne sauraient nécessairement être dépouillées de toute valeur probante à raison de leur seule contrariété alors surtout que, comme en l'espèce, celle attachée aux déclarations de l'une, la partie civile, se voit confortée par des éléments particulièrement pertinents, et que celle attachée aux déclarations de l'autre, le prévenu, se trouve singulièrement affaiblie par tout un faisceau d'invraisemblances et de contradictions ; Attendu qu'en déduisant de ces éléments sa conviction de la culpabilité de Pierre X..., la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, la présomption d'innocence du prévenu ne faisant pas échec au principe de libre administration de la preuve, les juges peuvent fonder leur intime conviction notamment sur les déclarations de la partie civile ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 434 alinéa 1er du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de destruction ou de détérioration volontaire d'objets mobiliers appartenant à autrui en l'espèce le véhicule de M. Z... sans relever aucun des éléments constitutifs de ce délit" ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motis, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné X... à payer à la partie civile Z... la somme de 8 500 francs à titre de dommagesintérêts ; "aux motifs que M. Z... a demandé condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 11 935,39 francs se décomposant comme suit ; frais médicaux restés à sa charge 500 francs ; ITT dix jours 3 000 francs, pretium doloris 6 000 francs ; préjudice matériel 2 435,39 francs ; et que, eu égard aux justifications produites par la partie civile, il y a lieu de fixer son préjudice restant à sa charge, toutes causes confondues, à la somme de 8 500 francs ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent allouer des dommages et intérêts à la partie civile qu'autant qu'ils constatent que celleci a subi un dommage certain découlant directement de l'infraction et que dès lors, en fixant le préjudice de la partie civile "toutes causes confondues" à la somme de 8 500 francs comprenant la réparation d'un dommage matériel qui ne trouvait sa source dans aucune infraction régulièrement relevée par elle, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir volontairement dégradé un objet mobilier, la cour d'appel expose que "Christophe Y... circulait au volant de sa voiture quand il était dépassé par un autre véhicule qui s'immobilisait" devant le sien ; que "le conducteur de cet autre véhicule" qu'ils identifient comme étant Pierre X..., "en descendait avec une matraque à la main (et) assénait des coups sur celui de Y..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée ; que le deuxième moyen et, par voie de conséquence, le troisième qui en procède, doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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