Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CA 2B Dominguez, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de la société Les Hauts de Domremy, société civile immobilière dont le siège était ... et actuellement ..., prise en la personne de son gérant, Jean-Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société CA 2B Dominguez, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Les Hauts de Domremy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère conditionnel de la seconde tranche de travaux, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, que si le principe de la réparation du préjudice de la société CA 2B Dominguez (CA 2 B) était acquis en conséquence de la résiliation de cette tranche aux torts exclusifs de la société civile immobilière Les Hauts de Domremy (SCI) pour n'avoir pas fourni avec l'ordre de service la caution bancaire convenue, la société CA 2B, qui n'avait pas communiqué les comptes rendus spécifiques du chantier et les documents professionnels pour cette tranche de travaux, ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice autre que celui résultant de l'immobilisation et du repliement de ses installations dont le dédommagement était contractuellement prévu ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1999), que par marché du 29 janvier 1992, découpé en deux tranches à la demande du maître de l'ouvrage, dont la première d'un montant ferme et non révisable de 4 414 292 francs, la SCI a chargé la société CA 2B, en sa qualité d'entrepreneur général, de la construction d'un groupe d'immeubles ; que des difficultés ayant opposé les parties pour la réalisation de la seconde tranche de travaux, la société CA 2B a replié ses installations et quitté le chantier ; qu'après expertise, la SCI a assigné en résiliation et paiement de dommages-intérêts la société CA 2B qui a formé, par voie reconventionnelle, des demandes aux même fins ;
Attendu que, pour évaluer à la somme de 1 284 964,73 francs le montant trop perçu par la société CA 2B sur la première tranche de travaux et en conséquence condamner cette société à payer à la SCI, après déduction des indemnités de repliement et d'immobilisation, la somme de 1 035 720,43 francs, l'arrêt retient que même si les deux tranches étaient indépendantes, certaines prestations, dont la mission du bureau d'étude technique, l'installation du chantier ou les comptes pilotages, qui devaient, pour une meilleure économie globale du chantier, être intégrées dans la réalisation de la première tranche afin de préparer la seconde tranche, avaient été intégralement facturées par la société CA 2B alors qu'elles avaient pour objet, selon le rapport d'expertise, de se répartir sur la totalité du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient convenues d'un prix forfaitaire pour chacune des tranches de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ayant évalué à la somme de 1 284 964,73 francs le montant trop perçu par la société CA 2B sur la première tranche de travaux, il condamne cette société à payer à la SCI la somme de 1 035 720,43 francs, l'arrêt rendu le 31 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la SCI Les Hauts de Domremy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Hauts de Domremy à payer à la société CA 2B Dominguez la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Domremy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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