Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-14.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.948
Date de décision :
10 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur Hugues B... ; 2°)- Madame Antoinette Z... épouse B... ; demeurant tous deux à Gières (Isère), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur François X... ; 2°)- Madame Roselyne D... épouse X... ; demeurant tous deux à Decines (Rhône), ... ; défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., F..., G..., A..., Didier, Magnan, Jacques E..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1985) qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 23 septembre 1980 les époux B... ont vendu un terrain aux époux X... ; que ces derniers n'ayant pu obtenir la réitération de la vente par acte notarié ont assigné les vendeurs pour faire constater la conclusion de cette vente et décider que le jugement tiendrait lieu de titre ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que "dans leurs écritures d'appel, les époux B... apportaient, à l'appui de leur démonstration visant à établir qu'ils n'avaient signé aucun acte avec les époux X..., qu'ils ne connaissaient pas, un élément de preuve constitué par un témoignage de Mme Y..., clair et précis ; qu'en énonçant que les époux B... se bornaient à affirmer que leur signature portée sur l'acte de vente du 23 septembre 1980 a été obtenue par surprise par Costanzo, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises des époux B..., violant par là même l'article 1134 du Code civil ; alors que l'erreur sur les qualités substantielles ou sur la personne est une cause de nullité de la convention ; qu'en se bornant à relever qu'à supposer exacte l'inexistence de manoeuvres qui auraient incité les époux B... à contracter, celles-ci auraient été pratiquées par un tiers, sans rechercher si le consentement des époux B... n'était pas vicié par une erreur sur l'objet et la personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des époux B... et qui n'était pas saisie par ces derniers d'une demande fondée sur le vice d'erreur du consentement, a constaté que l'accord des parties sur la chose et le prix avait été matérialisé par l'acte du 23 septembre 1980 sur lequel les vendeurs avaient apposé de leur main, avant leur signature, la mention lu et approuvé ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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