Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-10.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.552
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° Z 22-10.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ M. [Y] [C],
2°/ Mme [K] [T], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-10.552 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Destiny, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Destiny, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI Destiny, notamment de celles fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
1° ALORS QUE l'existence d'un trouble anormal de voisinage doit être appréciée au regard de l'environnement dans lequel se trouvent les propriétés en cause ; qu'en ayant jugé que les époux [C] n'avaient pas subi de trouble anormal de voisinage, du fait de la vue sur un chantier inachevé depuis des années, des engins de construction entreposés et une palissade bétonnée particulièrement inesthétique, sans prendre en considération l'environnement rural des propriétés, lequel avait décidé les exposants à s'installer dans le hameau dont s'agissait, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2° ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en ayant jugé que les époux [C] n'avaient pas subi de trouble anormal de voisinage, au motif que le terrain de leur voisin était constructible, quand ce fait n'empêchait pas qu'un trouble anormal de voisinage puisse être caractérisé, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent délaisser des conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que les époux [C] n'avaient pas subi de trouble anormal de voisinage, dès lors que le terrain de leur voisine était constructible, sans répondre aux conclusions des exposants, ayant fait valoir (p. 12 et 13) que la parcelle de la SCI Destiny était désormais inconstructible sur presque toute sa surface, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. et Mme [C] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI Destiny, notamment de celles fondées sur la responsabilité civile droit commun ;
1° ALORS QUE l'édification d'une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme caractérise un manquement, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un trouble de voisinage ; qu'en ayant débouté les époux [C] de leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun, après avoir pourtant constaté que la SCI Destiny avait entrepris plusieurs projets de construction contraires aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
2° ALORS QUE l'édification d'une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme caractérise un manquement, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un trouble de voisinage ; qu'en ayant débouté les époux [C] de leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun, aux motifs inopérants que la surface au sol de la construction de la SCI Destiny n'avait pas été pointée comme non-conforme aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;
3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant débouté les époux [C] de leurs demandes d'indemnisation, motif pris de ce que la SCI Destiny pourrait présenter des projets modifiés conformes à la réglementation d'urbanisme, sans répondre aux conclusions des exposants (p. 12 et 13) ayant fait valoir que toute régularisation de la construction projetée par leur voisine était exclue, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la présence d'un chantier abandonné peut caractériser un trouble anormal de voisinage, en regard de l'environnement dans lequel se trouve la construction ; qu'en ayant jugé que la vue du chantier abandonné de la SCI Destiny ne pouvait causer un trouble anormal de voisinage aux exposants, sans prendre en considération l'environnement rural et d'agrément de ce chantier, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil.
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