Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00395
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n°395, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02020
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[E] [G]
demeurant Actuellement hospitalisé au C.H.S.F
Informé le 8 juillet 2025 à 10h32 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 8 juillet 2025 à 10h32.
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
Informé le 8 juillet 2025 à 10h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME TRAPERO, avocat général,
Informé le 8 juillet 2025 à 10h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h24 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 11 juin 2025 dans un contexte de passage à l'acte hétéro-agressif banalisé et de menace de sa mère avec un couteau.
Il a été placé en isolement le 2 juillet 2025 à 22 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 2]-[Localité 1] rendue le 6 juillet 2025, notifiée à l'hôpital et à l'avocat de M. [G] à 18h39.
Par courriel du 7 juillet 2025 à 18h30, le conseil de M. [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la mesure, aux motifs':
- de l'incompétence du juge saisi, la requête étant adressé au juge des libertés et de la détention';
- d'une requête signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée alors que le directeur de l'établissement hospitalier est seul compétent pour saisir le juge';
- du défaut de caractérisation par les derniers certificats médicaux d'un dommage immédiat ou imminent, tant pour le patient que pour autrui';
- de décisions de prolongation de la mesure qui ne sont pas prises toutes les 12 heures ;
- d'une information parcellaire du patient au motif qu'aucune signature du patient ne permet de s'assurer qu'il a bien été informé';
Les observations écrites du ministère public, transmises le 8 juillet 2025, concluent à la confirmation de la première décision en relevant les éléments suivants':
-L'appel paraît recevable, l'heure de notification n'étant pas justifiée par une pièce au dossier'
-La requête a été présentée par une personne ayant délégation de signature (délégation déposée au greffe de première instance)
-L'ordonnance critiquée a bien été rendue par un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, compétent,
-Il ne peut être vérifié que la mesure d'isolement est toujours proportionnée et nécessaire dans la mesure où la dernière évaluation transmise date du 5 juillet 2025 à 11 h.
M. [G] n'a pas demandé à être auditionné, il a sollicité un avocat commis d'office.
MOTIVATION
En application des dispositions du III. de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il est statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
A titre liminaire, il est relevé que les conclusions visent parfois le nom de deux autres patients (page 2, ligne 3 et ligne 6), et que certains développements, qui ne correspondent pas aux pièces du présent dossier, semblent résulter d'un fâcheux copier-coller.
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance en cause elle-même.
Sur la saisine du premier juge'en qualité de juge des libertés et de la détention :
S'il est exact que depuis une réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024 en application de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a été opéré un transfert des compétences civiles du juge des libertés et de la détention à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, il est sans incidence que la requête aux fins de contrôle de la mesure d'isolement ait été adressée au JLD par erreur matérielle dès lors qu'il n'est ni discutable ni discuté que le magistrat ayant statué était effectivement celui désigné pour assurer le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique et il n'est invoqué aucune atteinte aux droits de M. [E] [G] à ce titre. Ce moyen ne peut qu'être rejeté.
Sur l'auteur de la saisine du premier juge':
La requête doit émaner du directeur de l'établissement de santé conformément aux dispositions des articles L.3222-5-1, R. 3211-33-1 et R.3211-10 du Code de la santé publique. En cas de contestation de la qualité du signataire de la requête pour saisir le premier juge, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, ce contrôle doit être pleinement effectué en recherchant si la délégation de signature prévoyait de manière spécifique la possibilité de saisir le juge (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764, 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.691). Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge tendant à la poursuite de la mesure d'isolement constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307, publié ; 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
En l'espèce, la saisine du premier juge a été signée par M. [J], cadre de santé, qui bénéficie d'une délégation de signature du directeur d'établissement [Localité 3] BERARD, datée du 1er janvier 2025, dont la publication autorisait l'absence de communication avec la requête. La délégation de signature, a été communiquée à l'ensemble des parties qui 'n'ont émis aucune observation en réponse, de sorte que la fin de non-recevoir n'est pas fondée.
Sur le respect de la fréquence des évaluations fixées à deux par 24 heures':
Contrairement à ce que soutient le mémoire d'appel, des évaluations médicales ont eu lieu les':
2 juillet à 22 heures';
3 juillet à 10 heures'et 22 heures ;
4 juillet à 10 heures et 22 heures';
5 juillet à 10 heures.
Il est notamment relevé que le patient tient des propos menaçants, a un comportement inadapté, présente un risque d'acte hétéro-agressif et demeure intolérant à la contrariété.
La saisine du premier juge a été reçue au greffe le 5 juillet à 12 heures 17. Toutes les évaluations requises ont été effectuées et le moyen qui soutient que des'décisions de prolongation seraient antidatées ne correspond pas aux pièces de ce dossier et doit être rejetée comme manquant en fait.
Sur l'information délivrée à l'intéressé':
A titre liminaire, il est relevé que les conclusions visent une ordonnance du 30 novembre 2024, qui ne correspond pas aux pièces du présent dossier et semble résulter d'un fâcheux copier-coller.
Si l'information due à tout patient n'est pas expressément prévue à l'article L. 3222-5-1 du code précité, elle ne dispense pas pour autant le médecin de l'information due au patient conformément au principe général édicté à l'article L.1111-2 du même code, étant relevé que les dispositions de la loi imposent de retenir que cette information doit être délivrée de manière appropriée à l'état de santé de l'intéressé.
Tel est effectivement le cas en l'espèce conformément à la mention figurant sur les évaluations susvisées signées par le psychiatre y ayant procédé. M. [Y] n'est donc pas fondé à soutenir que l'information donnée n'était pas régulière.
Sur le fond':
Les certificats médicaux, que rien ne vient contredire, relèvent que le patient tient des propos menaçants a un comportement inadapté, présente un risque d'acte hétéro-agressif et demeure intolérant à la contrariété.
Ainsi, le contexte de défaut de prise de conscience des troubles psychiques alors même que les évaluations médicales font encore état d'hétéro-agressivité et de risque de passage à l'acte imminent, font obstacle à la levée de la mesure d'isolement, qui demeurent en l'espèce adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé le 08 JUILLET 2025 à 16H00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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