Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Norredine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987, qui, après avoir déclaré Y... coupable de coups, violences ou voies de fait volontaires, a statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 et 322 du Code pénal ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Norredine X... a été surpris, dans un garage privé, par Y... qui a exerçé sur lui des violences pour se saisir de sa personne ;
Attendu que pour laisser à la victime la charge des deux tiers du dommage par elle subi et dont Y..., condamné du chef de délit de coups, violences ou voies de fait volontaires, a été déclaré responsable, les juges retiennent que X... avait commis une faute en pénétrant sans autorisation sur un parking privé clôturé ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 322 du Code pénal mais s'est fondée sur les circonstances de la cause pour décider que la faute de la victime, qu'elle a caractérisée, avait contribué avec celle du prévenu à la réalisation du dommage pour une part qu'elle a souverainement fixée ; que la juridiction du second degré a, ainsi, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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