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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.881

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Grigy (Moselle), 13, pavillon des Champs, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme MARLYDIS, Centre Leclerc, dont le siège est à Marly (Moselle), route de la Grange aux Ormes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittieux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, alors que, selon le moyen, la réalité des heures supplémentaires et des repos compensateurs dûs n'était pas contestée par l'employeur ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, l'employeur contestait devoir des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un treizième mois, alors que, selon le moyen, tous les salariés bénéficiaient d'un treizième mois et qu'"il est produit la convention collective adéquate qui rapporte la preuve de l'existence d'un treizième mois" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que son contrat de travail ou une convention collective lui ouvrait droit à tout ou partie d'un treizième mois ; D'où il suit que son moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation : Vu les articles L. 121-1, L. 1226, L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles M. X... a pu présenter à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, apparaissaient suspectes, que le salarié n'entendait plus exercer son activité professionnelle dans des conditions normales et que ce refus constituait une faute grave privative de toutes indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisent ni la faute grave, ni la faute lourde, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le licenciement a été prononcé au cours d'une période de maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnité de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Marlydis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-22 | Jurisprudence Berlioz