Texte intégral
Du 24 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEYJ
[M] [S] [I] [F] [E] veuve [R]
C/
[X] [W] [D]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] [I] [F] [E] veuve [R] née le 09 Décembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Jules CONCAS, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [D], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 2 janvier 2014, Monsieur [R] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [D] portant sur un logement et un emplacmeent de parking situés [Adresse 3] à [Localité 5] (33), moyennant un loyer mensuel initial de 440 €, outre une provision mensuelle sur charges mensuelle de 60 €.
La pleine propriété de cet immeuble a été transmise à Madame [M] [R] suite au décès de son mari Monsieur [L] [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2023, Monsieur [X] [D] a informé le mandataire de son bailleur, l’agence CENTURY 21, de sa “volonté de quitter le logement et de résilier le bail” pour le 31 janvier 2024.
Se prévalant du maintien dans les lieux de Monsieur [X] [D], bien que déchu de tout titre d’occupation par l’effet du congé, Madame [M] [R] l’a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection de BORDEAUX par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2024, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ la validation du congé délivré par Monsieur [X] [D] à la date du 26 janvier 2024,
▸ l’expulsion de Monsieur [X] [D] qui est occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique,
▸ la condamnation de Monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants échus et de leur échéance pour les indemnités à échoir,
▸ la condamnation de Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [R] , représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [D] qui a été cité par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, n’a ni comparu ni été représenté.
Il ne s’est pas manifesté suite à l’invitation du service départemental chargé d’établir un diagnostic social et financier.
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la validation du congé et l’expulsion :
Selon les dispositions de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délais prévues par l’article 15.
L’article 15 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il est toutefois réduit à un mois sur les territoires mentionnés au 1er alinéa du I de l’article 17, dont fait partie la commune d’[Localité 5] qui se trouve dans la zone tendue de l’agglomération de [Localité 4].
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a adressé au mandataire de son bailleur le 21 décembre 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2023, pour l’informer de son intention de quitter le logement le 31 janvier 2024.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il a quitté les lieux loués à cette date, puisque l’agence CENTURY 21 indique s’être rendue sur place le 1er février 2024 et avoir trouvé porte close de sorte
que les clés n’ont pas été restituées et que l’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé.
Le locataire est en conséquence est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [X] [D] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2024 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, et des charges dument justifiées (548,79 € au jour de l’audience) .
Monsieur [X] [D] sera condamné à en payer le montant, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [X] [D] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure.
Il n’est pas inéquitable de le condamner en outre à payer à Madame [M] [R] qui a été contrainte de plaider, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [X] [D] à la date du 31 janvier 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [D] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis cette date ;
A défaut pour Monsieur [X] [D] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2024 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté des charges dument justifiées (548,79 € au jour de l’audience), et CONDAMNE Monsieur [X] à les payer, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à Madame [M] [R] la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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