Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-11.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.766
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard Y...
X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de co-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Paul B...,
2°/ de M. Bernard A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de co-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Paul B...,
3°/ de M. Bernard Y...
X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de co-représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Paul B...,
4°/ de M. Bernard A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de co-représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Paul B...,
5°/ de M. Patrick Z..., mandataire judiciaire, demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Paul B..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. Brunet X... ès qualités, de M. A... ès qualités et de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui ne sont pas déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes; qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; qu'en l'espèce, la liquidation de M. B... a été prononcée eu égard à l'importance de son passif notamment due à la créance déclarée par la société Pétrofigaz au titre d'un engagement de caution de M. B... pour le compte de la société Groupe B... immobilier, tandis qu'il ne ressort pas de l'état des créances de cette dernière que la société Pétrofigaz ait déclaré sa créance ;
que dès lors avant de confirmer la liquidation judiciaire de M. B..., la cour d'appel aurait dû rechercher si la créance déclarée au titre du cautionnement souscrit par le débiteur failli pour le compte de la société Groupe B... immobilier, avait fait l'objet d'une déclaration au redressement judiciaire du débiteur principal; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que pour n'avoir pas procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que la créance de la société Banque Pétrofigaz était éteinte du fait de sa non-déclaration à la procédure collective dont avait fait l'objet le débiteur principal et a de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. B... ne propose aucun plan de redressement, qu'il n'a plus d'activité et n'emploie aucun salarié depuis 1983 et retient que la situation est irrémédiablement compromise et ne peut être en aucun cas redressée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer une recherche ou répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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