Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-12.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.722
Date de décision :
7 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roeben Tonbaustoffe Gmbh (la société Roeben) a commandé une ligne de production de briques à la société BBR Automation (la société BBR) ; que la société BBR ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 10 février 2000, M. X... a été désigné administrateur judiciaire ; que par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2003, une créance indemnitaire de la société Roeben a été admise au passif de la société BBR ; que M. X... a assigné la société Roeben en paiement du solde du prix de la commande ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les doléances actuelles de la société Roeben qui se plaignait déjà, au cours de l'instance en fixation de sa créance, non seulement d'un retard de livraison mais également de dysfonctionnements et d'une absence de conformité aux prévisions contractuelles concernant les performances et les rendements, ont été examinées par la cour d'appel, dans son arrêt du 3 avril 2003, qui a considéré que la seule pertinence du premier grief se trouvait établie ; que l'arrêt en déduit que cette décision qui a tranché entre les mêmes parties une demande ayant le même objet et la même cause que les prétentions actuelles de la société Roeben possède l'autorité de la chose jugée et que cette société ne peut, dès lors, en réitérant les reproches écartés, opposer un refus de paiement qui, à s'en tenir même aux dispositions contractuelles, n'aurait pu trouver sa justification que dans les dysfonctionnements ou une absence de conformité dûment établis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Roeben soutenait que M. X..., ès qualités, ne pouvait valablement réclamer le paiement du solde du prix de vente que pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies, à savoir la mise en service de l'installation à 50 % du rendement nominal permettant d'obtenir 80 % du prix de vente et la réception définitive de l'installation conditionnée par un fonctionnement de l'installation à 100 % du rendement nominal permettant d'obtenir le solde du prix de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Roeben Tonbaustoffe Gmbh.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ROEBEN à payer à Maître X... ès-qualités la somme de 836.921,40 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 21 juillet 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « en fixant la créance indemnitaire de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à une somme inférieure au montant de la réclamation formulée, l'arrêt du 3 avril 2003 a bien expressément rejeté la partie de la demande fondée sur d'autres reproches que celui concernant le retard de livraison ; que se trouvent versés aux débats d'une part les écritures déposées par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH au cours de l'instance en fixation de créance, d'autre part l'arrêt rendu par la Cour le 3 avril 2003 à l'issue de cette instance ; qu'à la lecture de ces documents, il apparaît clairement que l'ensemble des doléances actuelles de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, qui se plaignait déjà non seulement d'un retard de livraison mais également de dysfonctionnements et d'une absence de conformité aux prévisions contractuelles concernant les performances et les rendements et qui se prévalait déjà des rapports d'expertise actuellement produits, ont été examinées par la Cour qui a considéré que seule la pertinence du premier grief se trouvait établie ; que l'arrêt du 3 avril 2003, qui a tranché entre les mêmes parties une demande ayant le même objet et la même cause que les prétentions actuelles de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, possède bien l'autorité de la chose jugée ; que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH ne peut, dès lors, en réitérant les reproches écartés par l'arrêt du 3 avril 2003, opposer un refus de paiement qui, à s'en tenir même aux dispositions contractuelles, n'aurait pu trouver sa justification que dans des dysfonctionnements ou une absence de conformité dûment établie ; que le jugement entrepris, qui a accueilli le moyen de défense tiré de la réitération des reproches écartés par l'arrêt du 3 avril 2003 et débouté Maître X..., èsqualités, de ses prétentions, doit être infirmé ; que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH doit être condamnée au paiement du reliquat de prix prévu par un contrat dont la résiliation n'a pu résulter de la simple "constatation" effectuée unilatéralement par l'une des parties, en dehors de toute urgence démontrée ; que la somme de 836.921,40 sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2000 dont la réception effective se trouve confirmée par un courrier du conseil de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH en date du 1er septembre 2000 »
ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 17 avril 2007, la Société ROEBEN avait expressément fait valoir que Maître X... èsqualités ne pouvait valablement réclamer le paiement du solde de prix de vente pour le compte de la Société BBR à défaut de justifier de l'accomplissement des deux conditions contractuelles cumulatives, à savoir, « la mise en service de l'installation à 50% du rendement nominal, permettant d'obtenir 80% du prix de vente et la réception définitive de l'installation, conditionnée par un fonctionnement de l'installation à 100% du rendement nominal, permettant d'obtenir le solde du prix de vente » (v. conclusions d'appel, pages 15, 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant de la Société ROEBEN et en se contenant, afin de faire droit aux prétentions de Maître X... èsqualités, de retenir une prétendue autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 3 avril 2003, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) en toute hypothèse, même à considérer que la Cour d'appel aurait bien examiné le moyen portant sur la réunion des conditions contractuelles aux fins de paiement et ce par l'indication aux motifs de la décision (arrêt d'appel, page 5, alinéa 1) « (qu') un refus de paiement (...), à s'en tenir aux dispositions contractuelles, n'aurait pu trouver sa justification que dans des dysfonctionnements ou une absence de conformité dûment établis », il était bien constant, qu'il était expressément stipulé aux conditions contractuelles, afin de versement de la seconde moitié du prix de vente (v. contrat du 21 décembre 1998, page 20 VIII « Modalités de paiement ») « 30% à la mise en service (début de la production) à 50% du rendement nominal, 20% à la réception définitive (max. 3 mois après le début du montage) » ; qu'en disant bien fondée la demande en paiement de Maître X... ès-qualités de la seconde moitié du prix de vente en considération des motifs précités ne tenant compte ni de la justification d'un rendement de l'installation ni de sa réception définitive, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat.
ALORS QUE 3°) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'une décision fixant l'indemnisation due à un créancier en raison de l'inexécution du contrat par son débiteur ne peut avoir autorité de chose jugée sur une demande ultérieure de ce débiteur en paiement d'un soi-disant solde du prix et ne saurait être opposée par ce débiteur pour éviter que son cocontractant ne se prévale des stipulations contractuelles permettant de fixer le prix dû ; que l'instance en vérification de la créance déclarée par la Société ROEBEN, portant sur la détermination de l'indemnisation due à la Société ROEBEN en raison de la défaillance de la Société BBR dans la mise en place de l'installation commandée, ne saurait être considérée comme présentant une identité de « chose demandée » et de « cause » avec l'action en paiement engagée par Maître X... ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société BBR réclamant le soi-disant solde du prix de vente en application du contrat ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande en paiement du solde du prix de vente, qu'il y avait autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 3 avril 2003 qui porterait sur le même objet et la même cause que l'instance pendante, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile.
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