Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° J 19-13.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. U... G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.976 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G...,
2°/ à Mme O... H..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Pat et Styl 85, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G... J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme G... et de la société Pat et Styl 85, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... J... et le condamne à payer à M. et Mme G... et la société Pat et Styl 85 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme P... G... ne sont tenus d'aucune somme envers la succession de X... Q... veuve J... et de n'avoir pas prononcé les peines du recel successoral
Aux motifs que sur les dépenses d'entretien payées par Mme J..., l'acte de vente du 11 mai 1996 prévoyait une obligation pour les époux P... G... de loger, nourrir et entretenir X... Q... veuve J... sans contrepartie si elle venait à résider au domicile des époux G... et il est constant que X... Q... veuve J... a, nonobstant cette clause, dû supporter la charge financière de l'embauche de Mme P... G... par chèques emploi-service de novembre 2007 date de son installation définitive au domicile des époux P... G..., jusqu'à son décès ;
Les très nombreuses attestations, dont celles rédigées par Mmes I... B... et R... Y..., infirmières, M. F..., médecin anesthésiste réanimateur, M. et Mme S..., proches voisins de X... Q... veuve J..., T... A..., aide-ménagère et R... M..., amie de longue date de X... Q... veuve J..., produites aux débats, permettent d'établir que les époux P... G... ont jusqu'à la fin de sa vie entouré X... Q... veuve J... de toute leur affection et qu'ils lui ont assuré une prise en charge exemplaire. Les docteurs I... et K..., médecins traitants de X... Q... veuve J... précisent à cet égard dans leurs certificats médicaux des 19 juillet 2002, 4 février 2004 et 19 juillet 2014 le caractère invalidant des affections pour lesquelles leur patiente était traitée, sa prise en charge totale par les époux P... G... et le fait que leur patiente a pu être maintenue à son domicile le plus longtemps possible grâce aux époux P... G... ;
Dans ces conditions, et compte tenu de l'état de santé de X... Q... veuve J..., l'embauche de Mme P... G... à concurrence de 432 € par mois, au vu de l'ampleur des services assurés par les époux P... G... n'apparaît pas incompatible avec l'esprit de la convention du 11 mai 1996 ;
En outre, par attestation en date du 24 septembre 2014, Mme I... B..., infirmière qui a prodigué des soins d'insuline à X... Q... veuve J..., tant lorsqu'elle vivait à son domicile que lorsqu'elle s'est installée chez les époux P... G..., précise que cette dernière a fait le choix, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, de garder une employée à domicile chez les époux P... G... pour soulager ces derniers qui assumaient déjà la charge matérielle et financière de quatre enfants dont un enfant handicapé et pour seconder les soignants ;
Il convient, au vu de ces éléments, de considérer que l'importance des soins prodigués tant sur le plan qualitatif que temporel, excédant la charge normale découlant de l'obligation de soins et d'entretien mise à la charge des époux G... a conduit X... Q... veuve J... à décharger les débirentiers de l'obligation d'un accueil à leur domicile sans contrepartie ; (
)
Aucune somme ne devant être rapportée par les époux P... G... à la succession de X... Q... veuve J..., la demande d'application de la sanction du recel successoral est sans objet » ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente du 11 mai 1996 a mis à la charge des époux G..., acquéreurs, en contrepartie de l'achat de la maison des époux J..., l'obligation de « recevoir dans sa maison, loger, chauffer, éclairer, nourrir à sa table avec lui et comme lui, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner tant en santé qu'en maladie le vendeur, en un mot de lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi, en cas de maladie, à lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires et à lui faire administrer tous les médicaments prescrits ; l'acquéreur, toutefois, ne devant pas avoir à sa charge, en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, que la fraction de ces frais non remboursée au vendeur par la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié ; le tout à partir de ce jour, jusqu'au jour du décès » ; qu'en énonçant que la rémunération par Mme J... de Mme G... de l'installation définitive de cette dernière au domicile des époux G... jusqu'à son décès n'apparaît pas incompatible avec l'esprit de la convention, cependant que la prise en charge totale par les époux G... de Mme J..., fût-elle exemplaire, constituait l'exécution pure et simple de l'obligation qu'ils ont souscrites envers elle dans le contrat du 11 mai 1996, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le contrat du 11 mai 1996 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'acte du 11 mai 1996, l'obligation de soins incombant aux époux G... envers les époux J... constituait une modalité de paiement du prix de vente de leur maison de Fontenay le Comte ; qu'en retenant que Mme G... aurait déchargé les débirentiers de l'obligation d'un accueil à leur domicile sans contrepartie, cependant que cette obligation de soins avait déjà pour contrepartie l'acquisition de la propriété de sa maison la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le contrat du 11 mai 1996 ;
ALORS ENFIN QU'en se fondant sur l'importance des soins prodigués par les époux G... à Mme J... pour considérer que celle-ci aurait entendu les décharger de leur obligation de l'accueillir à domicile sans contrepartie, après avoir néanmoins constaté que Mme J... avait conservé une employée à domicile à l'occasion de son installation chez les époux G... et jusqu'à son décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le contrat du 11 mai 1996.
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