Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-43.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.606

Date de décision :

8 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fuji magnetics France, anciennement société Internationale Leisure machines (ILM), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Stéphane de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fuji magnetics France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X..., directeur de marketing chargé d'assurer la promotion des produits Fuji au sein de la société Internationale Leisure machines, devenue la société Fuji magnetics France, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement qui résulte de la suppression d'un emploi dans le groupe de sociétés auquel appartient l'employeur, consécutive à la restructuration de ce groupe nécessitée par les pertes enregistrées par plusieurs sociétés du groupe, même si le poste supprimé n'est pas celui occupé par le salarié licencié, dès lors que le licenciement de ce dernier découle de l'obligation pour l'employeur de respecter l'ordre des licenciements, en reclassant le salarié, plus ancien et plus âgé, dans le poste de même nature occupé par l'intéressé, et qu'en s'abstenant de vérifier si l'obligation de reclasser M. Y... et de respecter l'ordre des licenciements ne justifiait pas le licenciement de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tenant pour constant que la société MDF avait embauché en janvier 1992 (soit à l'époque du licenciement de l'intéressé) un directeur du marketing, bien que la société ait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette embauche n'était intervenue qu'en septembre 1992, soit 7 mois après le licenciement de M. de X..., et avait d'ailleurs été exigée par la société Pioneer qui devait entrer dans le capital du groupe Setton, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci et les possibilités de reclassement du salarié, et qu'en se fondant sur des embauches effectuées en octobre 1991, quatre mois avant le licenciement de M. de X... (29 janvier 1992), et en septembre 1992, soit sept mois après, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la réalité des suppressions ou transformations d'emplois ou des modifications du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun emploi n'avait été supprimé par la société, ce dont il résultait que le licenciement de M. de X... n'avait pas de cause économique, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fuji magnetics France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fuji magnetics France à payer à M. de X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz