Texte intégral
N° RG 23/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LU7G
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LU7G
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Me Guillaume HANRIAT
Me Emmanuel KIEFFER
Me Pascal RIVERA
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
Me Valérie BACH
Me Guillaume HANRIAT
Me Emmanuel KIEFFER
Me Pascal RIVERA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. NOGHA CONSULTING, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 502.943.012., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous n° SIREN 784.647.349., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CONSTRUCTION ADEMAJ, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 451.652.218., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A. SCHOENENBERGER, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 916.510.258., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURE DU BATIMENT BESB, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 304.292.691., prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Recours entre constructeurs
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [R] [E] a fait l’acquisition d’un appartement, d’un garage en sous-sol, d’une cave et d’une place de parking extérieure au sein de la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 6] aux termes d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 22 janvier 2013 conclu avec la Sci [Adresse 8].
Mme [E] a pris possession des lieux le 21 novembre 2014 conformément à un constat des lieux valant procès-verbal de livraison et de remise des clés de cette date.
Mme [E] a dénoncé des désordres et, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 février 2016, une expertise a été ordonnée.
Par assignation délivrée à la Sci [Adresse 8] le 2 janvier 2017, Mme [E] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande de levée de réserves et de demandes indemnitaires (RG 17/0308).
Par actes d’huissier de justice délivrés à la Sarl Nogha consulting et son assureur la Samcv Mutuelle des architectes français (ci-après la Maf) les 13 et 19 avril 2017, la Sci [Adresse 8] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes indemnitaires (RG 17/2277).
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 18, 19, 20 et 26 janvier 2021 à la Sarl Velez, la Sas Thermiexpert, la Sa Schoenberger, la Sas Qualiconsult, la société Hilzinger fenêtres et portes, la Sarl Sce carrelage, la Sas Menuiserie ébenisterie Pierre Beyer, la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb, la Sarl Alcone et la Sarl Construction Ademaj, la Sarl Nogha consulting et la Maf ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes en garantie.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire a, dans le litige opposant Mme [E] à la Sci [Adresse 8] (RG 17/0308) :
- déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande concernant la pente de garage,
- condamné la Sci [Adresse 8] à payer à Mme [E] la somme de 10 433,51 €,
- dit que cette somme est indexée sur l’indice BT01 à compter du 4 septembre 2020, puis avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les intérêts étant capitalisables,
- l’a condamnée à lui payer la somme de 3 880,00 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les intérêts étant capitalisables,
- l’a condamnée à lui rembourser les frais avancés dans la procédure de référé RG 15/0922,
- l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 24 mai 2022 le juge de la mise en état a débouté la Sarl Nogha consulting et la Maf de leur demande de jonction avec la procédure initiée par la Sci [Adresse 8] à leur encontre (RG 17/2277), a constaté que la demande de production de pièces était sans objet et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 17/2277.
Par une ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Dans le cadre de la procédure RG 17/2277, le tribunal judiciaire, par jugement du 13 décembre 2022, a :
- déclaré la Sci [Adresse 8] irrecevable en ses prétentions présentées à l'encontre de la Sarl Nogha consulting,
- déclaré la Sci [Adresse 8] recevable en ses prétentions présentées à l'encontre de la Maf,
- condamné la Maf à payer à la la Sci [Adresse 8] la somme de 7 574,88 € (sept mille cinq cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit cents) au titre du coût de reprise des désordres indexée sur l’indice BT01 à compter du 4 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la Maf à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 3 880 € (trois mille huit cent quatre-vingt euros) au titre des préjudices de jouissances avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la Maf à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais de la procédure RG 17/0308 outre les dépens de la procédure principale RG17/0308 et de la procédure de référé RG 15/0922,
- condamné la Maf aux dépens de la procédure,
- condamné la Maf à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par un acte et conclusions du 23 janvier 2023, la Sarl Nogha consulting et la Maf ont repris l’instance.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la Sarl Nogha consulting et de la Maf à l’égard des sociétés Hilzinger fenêtres et portes, Thermiexpert, Alcone, Velez, Menuiserie ébenisterie Pierre Beyer, Sce carrelage, Qualiconsult et Maaf assurances, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, a condamné la Sarl Nogha consulting et la Maf aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties, et a rejeté les demandes formées par la Sarl Velez et la Sas Menuiserie ébenisterie Pierre Beyer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la Sarl Nogha consulting et la Maf demandent au tribunal de :
- condamner la Sa Schoenberger à garantir la Maf au titre du coût de reprise des désordres relatifs à l’inversion de 1’iso1ation des relevés des portes-fenêtres à l’origine des ponts thermiques ainsi que les raccords de peinture consécutifs,
- condamner la Sa Schoenberger à payer à la Maf un montant de 7 574,88 € au titre du coût de reprise des désordres indexé sur l’indice BT01 à compter du 4 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
- condamner la Sa Schoenberger à payer à la Maf un montant de 600 € au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant les relevés des portes-fenêtres à l’origine des ponts thermiques avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement ou in solidum Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj à garantir la Maf au titre de la privation de jouissance du garage de Mme [E],
- condamner solidairement ou in solidum la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj à payer à la Maf un montant de 3 280 € au titre de la privation de jouissance du garage liée au défaut de la rampe avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement ou in solidum la Sa Schoenberger, la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj à payer à la Maf un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle a été contrainte de payer à la Sci [Adresse 8], elle-même condamnée à ce titre à l’égard de Mme [E], ainsi que les frais de la procédure RG 17/0308 outre les dépens de la procédure principale RG 17/0008 et de la procédure de référé RG 15/0922,
- condamner solidairement ou in solidum la Sa Schoenberger, la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj à payer à la Maf un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile payé à la Sci [Adresse 8] dans le cadre de la procédure RG 17/2277,
- condamner solidairement ou in solidum la Sa Schoenberger, la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj à leur payer un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum la Sa Schoenberger, la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb demande de :
- juger les prétentions, fins et moyens de la Sarl Nogha consulting et de la Maf irrecevables et mal fondés,
- débouter la Sarl Nogha consulting et la Maf ou tout autre concluant de l’ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et appel en garantie à son encontre,
- à titre subsidiaire, fixer les quotes-parts de responsabilité imputables à chaque responsable,
- condamner la Sarl Nogha consulting, la Maf et la Sarl Construction Ademaj à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, préjudice de jouissance, frais, intérêts, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil),
- débouter la Sarl Construction Ademaj de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et appel en garantie dirigés contre elle,
- en tout état de cause, condamner la Sarl Nogha consulting et la Maf aux entiers frais et dépens,
- condamner la Sarl Nogha consulting et la Maf à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la Sarl Construction Ademaj demande au tribunal de :
- déclarer la Sarl Nogha consulting et la Maf irrecevables et/ou mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la Sarl Nogha consulting et la Maf de leurs appels en garantie à son encontre,
- subsidiairement, le limiter au regard de la part de responsabilité incombant à la Sarl Nogha consulting,
- condamner la Maf aux entiers frais et dépens et à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dans l’hypothèse où elle serait condamnée au titre du préjudice de jouissance lié au défaut de pente de la rampe d’accès au garage, la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie,
- condamner la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb à la garantir des condamnations prononcées contre elle en principal, dommages-intérêts, intérêts de retard, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarl Nogha consulting et la Maf aux entiers frais et dépens et à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale le 14 janvier 2021, la Sa Schoenenberger n’a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que si la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj sollicitent que les demandes de la Sarl Nogha consulting et la Maf soient déclarées irrecevables, elles ne développent aucun moyen à l’appui de cette irrecevabilité, étant rappelé que les assignations étant postérieures au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, et non le tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
- Sur le recours en garantie formé par la Maf à l’égard de la Sa Schoenenberger, de la Sas Bureau d’études de structure bâtiment Besb et de la Sarl Construction Ademaj :
Sur l’inversion de l’isolation des relevés des portes-fenêtres :
La Maf demande que la Sa Schoenenberger soit condamnée à la garantir du coût de reprise des désordres relatifs à l’inversion de l’isolation des relevés des portes-fenêtres à l’origine des ponts thermiques ainsi que les raccords de peinture consécutifs à hauteur de 7 574,88 € s’agissant du coût de repise et de 600 € pour le préjudice de jouissance.
Elle rappelle qu’elle a été condamnée à payer ces montants à la Sci [Adresse 8] selon le jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022 et que selon les conclusions de l’expert judiciaire le défaut de l’isolation inversée des relevés au droit des seuils des portes-fenêtres résulte d’une mauvaise mise en œuvre de la Sa Schoenenberger.
Il est constant que le recours d'un constructeur ou maître d’œuvre contre un autre intervenant à l’acte de construire, ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable, est de nature contractuelle si les intervenants sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
Il sera rappelé en premier lieu que le tribunal judiciaire a jugé dans son jugement du 13 décembre 2022, que la Sarl Nogha consulting, par sa faute, avait contribué à l’entier dommage résultant du défaut d’isolation, retenant une erreur de conception et une carence dans le suivi du chantier.
La Sarl Nogha consulting, assurée de la Maf, maître d’œuvre du projet « [Adresse 7] », qui recherche la garantie de la Sa Schoenenberger n’a pas de lien contractuel avec celle-ci qui était titulaire du lot étanchéité.
La demande de la Maf est en conséquence fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en conséquence à la Maf de caractériser une faute de la Sa Schoenenberger dans l’apparition des dommages invoqués au regard des obligations contractuelles et des missions des parties dans l’acte de construction.
Il résulte du rapport d’expertise, s’agissant de l’étanchéité, que « l’isolation inversée en habillage des relevés de l’ensemble des portes-fenêtres a été mal posée, laissant des intervalles ouverts donnant lieu à pont thermique » (page 60) et que « l’isolation inversée des relevés des portes-fenêtres est mal exécutée et inopérante, occasionnant des ponts thermiques important au droit des relevés béton » (page 84).
L’expert judiciaire, en réponse à des dires des parties, précise que « l’isolation inversée a été mal exécutée, elle relève de l’avenant n°2 : isolation des seuils de portes-fenêtres par l’extérieur avec reprise de l’étanchéité… » (page 89), avenant n°2 établi avec la Sa Schoenenberger et que « le défaut dans l’isolation inversée des relevés au droit des seuils des portes-fenêtres résulte de la mauvais mise en œuvre de l’entreprise Schoenenberger, d’une erreur de conception initiale et du mauvais suivi de la maîtrise d’œuvre » (page 95).
Il sera dans ces conditions jugé que la Sa Schoenenberger a engagé sa responsabilité dans l’apparition des dommages liés à l’isolation inversée et dont le coût des travaux de reprise a été fixé à la somme de 7 574,88 € par le tribunal judiciaire dans son jugement du 13 décembre 2022 outre un préjudice de jouissance à hauteur de 600 €.
Eu égard aux fautes retenue à l’encontre de la Sarl Nogha consulting par le tribunal judiciaire dans son jugement du 13 septembre 2022, soit une erreur de conception et une carence dans le suivi du chantier, à la faute retenue à l’encontre de la Sa Schoenenberger, à leur mission respective, il convient de fixer la contribution de la dette de la Sa Schoenenberger à hauteur de 50% et de la condamner en conséquence à garantir la Maf à hauteur de 50% de la somme de 7 574,88 € et de la somme de 600 €.
Sur la rampe de garage :
La Maf demande que la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj soient condamnées solidairement ou in solidum à la garantir au titre de la privation de jouissance du garage de Mme [E], soit la somme de 3 280 € en principal.
Elle rappelle qu’elle a été condamnée à payer ce montant à la Sci [Adresse 8] selon le jugement du tribunal judiciaire du 13 décembre 2022 et que selon les conclusions de l’expert judiciaire le défaut de la pente du garage relève des plans du bureau d’études et que la contre pente du garage résulte de l’entreprise de gros-œuvre.
La Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb expose que c’est à tort que le tribunal judiciaire a le 21 septembre 2021 fixé un préjudice de jouissance au bénéfice de Mme [E] à hauteur de 3 280 € dans la mesure où elle peut se servir de son garage et qu’elle possède un parking extérieur.
Subsidiairement, il fait valoir que le pourcentage de la pente n’apparaît pas sur ses plans d’exécution et que la non-conformité de la rampe à la norme relève d’un défaut d’exécution incombant à la Sarl Construction Ademaj et d’une absence de suivi de chantier de la part de la Sarl Nogha consulting.
La Sarl Construction Ademaj indique quant à elle que la Maf opère une confusion entre deux désordres distincts, la pente de la rampe et la contre-pente présente sur le sol du garage et que s’agissant du désordre portant sur la pente de la rampe d’accès au garage, l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
Comme rappelé plus haut, le recours d'un constructeur ou d’un maître d’œuvre contre un autre intervenant à l’acte de construire ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable est de nature contractuelle si les intervenants sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
Le tribunal judiciaire a jugé dans son jugement du 13 décembre 2022, que la faute de la Sarl Nogha consulting dans la conception de la rampe de garage était établie et a condamné la Maf à ce titre à payer la somme de 3 280 €.
La Sarl Nogha consulting, assurée de la Maf, maître d’œuvre de l’opération, qui recherche la garantie de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb et de la Sarl Construction Ademaj n’a pas de lien contractuel avec celles-ci, la première étant le bureau d’études et la seconde une entreprise de gros-œuvre.
La demande de la Maf est en conséquence fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la Maf de caractériser les fautes de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj en ce qui concerne le défaut de la pente du garage.
Il sera relevé en premier lieu que la citation du rapport d’expertise sur laquelle se fonde la Maf pour mettre en cause la Sarl Construction Ademaj, soit « la contre-pente du garage résulte de l’entreprise de gros-œuvre, sa responsabilité est à rechercher », est en réalité une réponse de l’expert à un dire du conseil de la Maf (page 96) qui concerne une contre-pente infime à l’arrière du garage de Mme [E] conduisant à la stagnation d’eau et non la question de la pente de la rampe de garage.
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la rampe de garage pour laquelle la responsabilité de la Sa Nogha consulting a été retenue et qui fait l’objet d’une demande en garantie de la part de la Maf, l’expert judiciaire précise dans son rapport, d’une part, que « la voiture de Mme [E] frotte dans la montée de la rampe de garage avec deux personnes à bord. Le débouché de la rampe sur le parking se fait par une cassure et non par une courbe comme le stipule la norme. Les plans de coupes du BET structure Vonesch ne font pas état de ces courbes de raccordement » (page 86), d’autre part, que « la pente [de cette rampe] est supérieure en tous points au maximum de 18% défini par la norme P91-120, que le problème réside dans l’absence d’arrondi en raccord de la pente de la rampe et du parking occasionnant le contact des bas de caisses » (page 88) et enfin, en réponse au dire de Maître Hanriat s’agissant de ce désordre particulier « il y a lieu de rechercher la responsabilité du BET et de l’architecte au titre de la conception de la rampe » (page 91), au dire de Maître [N] « la responsabilité relève du BET Vonesch et de l’architecte au titre de la conception de la rampe » (page 92) et au dire de Maître André « le défaut de la rampe de garage relève des plans du BET Vonesch, avec une pente trop importante et l’absence d’arrondi en tête, et de l’architecte au titre de la conception de la rampe et de sa mission de suivi des travaux » (page 96).
Au regard de ces éléments, il sera jugé que la Maf ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Sarl Construction Ademaj.
La faute de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb en ce qu’elle n’a pas prévu sur ses plans d’arrondi et en ce que la pente est supérieure à 18% est établie.
Il sera dans ces conditions jugé que la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb a engagé sa responsabilité sur ce point, dont le préjudice a été fixé à la somme de 3 280 € par le tribunal judiciaire dans son jugement du 13 décembre 2022.
Eu égard aux fautes retenue à l’encontre de la Sarl Nogha consulting par le tribunal judiciaire dans son jugement du 13 septembre 2022, soit une erreur de conception et une carence dans le suivi du chantier, à la faute retenue à l’encontre de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb, à leur mission respective, il convient de fixer la contribution de la dette de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à hauteur de 50% et de la condamner en conséquence à garantir la Maf à hauteur de 50% de la somme de 3 280 €.
Sur les dépens des procédures et les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La Maf demande que la Sa Schoenenberger, la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb et la Sarl Construction Ademaj soient condamnées solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de la procédure RG 17/0308 outre les dépens de la procédure principale RG 17/0008 et de la procédure de référé RG 15/0922 et 17/2277 ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure RG 17/2277.
Faute d’avoir rapporté la preuve d’une faute de la Sarl Construction Ademaj, la demande de la Maf dirigée contre elle sera rejetée.
Il y a lieu de répartir les dépens de la procédure de référé RG 15/0922, des procédures RG 17/0308 et 17/2277 ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure RG 17/2277 conformément à la répartition de la dette fixée plus haut, soit à hauteur de 50% à la charge de la Sarl Nogha consulting et de 50% à la charge de la Sa Schoenenberger et de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb, celles-ci étant condamnées in solidum.
- Sur les recours en garantie de la Sarl Construction Ademaj à l’égard de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb et de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à l’égard de la Sarl Nogha consulting, la Maf et la Sarl Construction Ademaj :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la Sarl Construction Ademaj, son appel en garantie sera déclaré sans objet.
La Sarl Nogha consulting et la Maf ne prennent pas position sur le recours en garantie de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb.
Il résulte de la demande de la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb qu’elle demande en réalité à l’égard de la Sarl Nogha consulting et son assureur, la Maf, qui l’ont actionnée en garantie pour obtenir la répartition de la dette globale, sa garantie à hauteur de sa propre faute et non à hauteur de sommes qui auraient été mises à sa charge et qui excéderaient sa propre part.
La demande formée par la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à l’encontre de la Sarl Nogha consulting et de la Maf ne pourra dans ces conditions qu’être rejetée.
- Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sa Schoenenberger et la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Sarl Nogha consulting et la Maf seront condamnées aux dépens de l’appel en garantie formée contre la Sarl Construction Ademaj.
L’équité commande de mettre à la charge de la Sa Schoenenberger et la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Maf.
La Sarl Nogha consulting et la Maf seront par ailleurs condamnés à payer à la Sarl Construction Ademaj la somme de 2 000 € sur ce même fondement, leurs prétentions à l’encontre de cette dernière ayant été rejetées.
Les demandes formées à ce titre par la Sarl Nogha consulting et par la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb seront rejetées.
- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sa Schoenenberger à garantir la Samcv Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de la somme de sept mille cinq cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes (7 574,88 €) au titre des coûts de reprise des désordres relatifs à l’inversion de l’isolation des relevés des portes-fenêtres indexée sur l’indice BT01 à compter du 4 septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts et de la somme de six cents euros (600 €) au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à garantir la Samcv Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% de la somme de trois mille deux cent quatre-vingt euros (3 280 €) au titre de la privation de jouissance du garage lié au défaut de la rampe d’accès avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 21 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum la Sa Schoenenberger et la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à garantir la Samcv Mutuelle des architectes français à hauteur de 50% des dépens de la procédure de référé RG 15/0922, des dépens des procédures RG 17/0308 et 17/2277 ainsi que de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure RG 17/2277,
DIT que l’appel en garantie de la Sarl Construction Ademaj est sans objet,
DEBOUTE la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb de son appel en garantie,
CONDAMNE in solidum la Sa Schoenenberger et la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb aux dépens,
CONDAMNE in solidum la Sarl Nogha consulting et la Samcv Mutuelle des architectes français aux dépens de l’appel en garantie formée à l’encontre de la Sarl Construction Ademaj,
CONDAMNE in solidum la Sa Schoenenberger et la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb à payer à la Samcv Mutuelle des architectes français la somme de deux mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Nogha consulting et la Samcv Mutuelle des architectes français à payer à la Sarl Construction Ademaj la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Nogha consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Bureau d’études de structure du bâtiment Besb de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ