Cour de cassation, 16 juillet 1993. 91-13.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.792
Date de décision :
16 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole G..., née K..., aide-manipulatrice, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°) de Mme Berthe A..., veuve de M. Michel J..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
2°) de M. D...,
3°) de Mme H..., épouse de M. Faït E...,
4°) de Mme L...,
5°) de Mme M...,
6°) de M. C...,
7°) de Mlle F...,
8°) de M. X...,
9°) de Mlle Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratice légale des biens de sa fille mineureuzokmen, demeurant tous à Kocaeliulcuk Dumplupinar Man Y...
B... n° 162 (Turquie),
10°) de Mme Eren I..., néeokmen, de nationalité turque, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
11°) du Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
12°) de la sociétéroupe des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Eren I..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Done acte à Mme G... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme J..., le FGA et leroupe des assurances nationales ;
Donne défaut contre les consortsokmen sauf contre Mme Eren I... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1991), que Mme G..., propriétaire d'une automobile non assurée, l'a prêtée à M. François J... qui, en la conduisant, l'a impliquée dans un accident au cours duquel M. E... a été mortellement blessé ; qu'après décès de François J..., les consortsokmen ont assigné en réparation les époux J..., parents du conducteur ; que Mme G... a été appelée à l'instance ; qu'un premier jugement a condamné les époux J... à indemniser les consorts E... ; qu'un second jugement a réparé une omission de statuer ; que la cour d'appel, après avoir constaté le décès du père de François J... et la renonciation de Mme J... à la succession de son fils, a réformé les jugements et condamné Mme G... à réparer le dommage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir mentionné que le conseiller chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience des débats, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte lors du délibéré, de telle sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Vallens, rapporteur, ayant été, selon les mentions de l'arrêt, présent aux débats et au délibéré, il en résulte qu'il a entendu les plaidoiries et qu'il est présumé en avoir rendu compte aux deux autres magistrats qui composaient la cour lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en réparation formée par les consortsokmen contre Mme G..., alors que, d'une part, ils l'avaient mise en cause en première instance sans conclure à sa condamnation, de telle sorte qu'ils étaient irrecevables à former pour la première fois
devant la juridiction du second degré une demande tendant à la voir réparer les conséquences dommageables de l'accident et qu'en décidant que, nonobstant la qualification improprement donnée par eux à leur demande d'appel incident, les ayants droit de la victime avaient en réalité appelé en intervention forcée devant la cour d'appel Mme Kech en une autre qualité que celle en laquelle elle figurait en première instance et que cette intervention était recevable puisque justifiée par l'évolution du litige, la cour d'appel aurait violé les articles 555, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, les ayants droit de la victime, qui avaient exactement qualifié leur demande d'appel incident, n'ayant nullement prétendu appeler Mme G... en intervention forcée en une autre qualité, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; et alors, enfin, qu'elle aurait statué sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement requalifié en demandes nouvelles les prétentions des consortsokmen réclamant à Mme G..., devant la juridiction du second degré, la réparation de leur dommage, alors qu'elle n'avait été mise en cause, en première instance, que pour s'expliquer sur le refus de garantie de la compagnie d'assurances, constate que ces demandes ont été formées à la suite de la renonciation par Mme J... à la succession de son fils postérieurement au premier jugement ; qu'il retient que cet élément nouveau constituait pour les consortsokmen la révélation d'un fait qu'ils ignoraient antérieurement ; qu'il en déduit à bon droit, répondant aux conclusions de Mme G..., et respectant ainsi le principe de la contradiction, que la demande est recevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la responsabilité instituée par ce texte suppose un rapport de causalité direct entre la faute et le dommage ;
Attendu que, pour condamner Mme G... à réparer le préjudice subi par les consortsokmen, l'arrêt retient que le fait d'avoir prêté le véhicule à M. J..., malgré le défaut d'assurance, a constitué
une faute de nature à priver la victime et ses ayants droit de l'indemnisation à laquelle ils pouvaient normalement prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence imputée à Mme G... était sans lien direct de cause à effet avec le préjudice subi par les consortsokmen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme G..., l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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