Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01396 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWH
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 2] C/ [B] [M] [O], [T] [Y] [D], S.A.S. ALL AIDE TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M] [O]
né le 27 Août 1979 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Y] [D]
née le 14 Avril 1985 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALL AIDE TRANSPORTS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [R] - 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, la SCI DU [Adresse 2] a consenti à la société ALL AIDE TRANSPORTS en cours d'immatriculation, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 5 992 €, payable par trimestre.
Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] se sont portés cautions solidaires.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 février 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions le 26 février 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 4 371,49 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 juillet 2024, la SCI DU [Adresse 2] a assigné en référé la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D], cautions, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société ALL AIDE TRANSPORTS
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 6 475,49 € au titre des loyers et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, outre 647,55 € s'agissant de la clause pénale contractuelle
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d'une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience la SCI [Adresse 9] actualise sa créance à 6 108,39 € au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ALL AIDE TRANSPORTS comme les cautions ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 février 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 5].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI DU [Adresse 2] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 108,39 € au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, il convient de condamner solidairement la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI DU [Adresse 2] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI DU [Adresse 2] à compter du 22 mars 2024 ;
DISONS que la société ALL AIDE TRANSPORTS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme provisionnelle de 6 108,39 € au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] à verser à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société ALL AIDE TRANSPORTS ainsi que Monsieur [B] [O] et Madame [T] [D] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à cautions.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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