Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3S
Enrôlement du 05 Avril 2023
assignation du 05 Avril 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS du 23 Février 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur Maître [V] [Y]
ès-qualités de mandataire liquidateur des activités de Madame [D] [F] à l'enseigne O P'TIT GOURMAND suivant jugement du 25 septembre 2013 du tribunal de commerce de Béziers
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 mai 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Une maison d'habitation et un fonds de commerce « Le Petit gourmand » ont été acquis par Madame [D] [F] et Monsieur [G] [W], concubins.
Le couple s'est séparé.
Selon assignation du 13 septembre 2012, l'URSSAF de Montpellier a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [D] [F] exerçant en nom personnel une activité de dépôt de pain, pâtisserie, et viennoiserie « O P'TIT GOURMAND ».
Selon jugement du 7 novembre 2012, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame [F] et a désigné Maître [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Béziers a :
' mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de Madame [F] et nommé Maître [V] [Y] en qualité de mandataire liquidateur;
' dit que par application de l'article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la proccédure devra être examinée dans un délai de 18 mois du prononcé du jugement.
Le 9 juin 2022, Madame [F] a vendu à Madame [N] [C] un bien immobilier provenant de la succession de son père, moyennant le prix de 173 000 euros.
Selon requête du 4 janvier 2023, Maître [V] [Y], ès qualités, a sollicité auprès de la juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers l'autorisation de ratifier l'acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 9].
Par ordonnance du 23 février 2023, la juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers a :
' ratifié l'acte du 9 juin 2022 passé en l'étude de la SCP COURTIER VIELPEAU ET LE BARBE concernant les lots 5 et 55 du bien sis [Adresse 8] cadastré section AM n °[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour le prix de 173 000 euros au profit de Madame [C] [N].
' dit que le prix de vente correspondant à la part indivise de Madame [F] sera réglé au mandataire liquidateur par le notaire chargé de la rédaction de l'acte pour permettre à ce dernier de répartir le produit de la vente et de régler l'ordre entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L642-18 et R642.22 et suivants du code du commerce.
' dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.
' dit que les dépens d'ordonnance seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 5 avril 2023, Madame [D] [F] a interjeté appel de cette décision et par acte du 26 avril 2023, elle a assigné en référé Maître [V] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 février 2023, sur le fondement de l'article R661-14 du code de commerce.
A l'audience du 24 mai 2023, Madame [D] [F], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, de :
' constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation ;
' suspendre, par voie de conséquences, l'exécution provisoire par provisions dont est assortie l'ordonnance du juge commissaire du 23 février 2023 ;
' condamner Me [V] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mai 2023, Maître [V] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F], représenté par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, de :
' débouter Madame [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner Madame [D] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, par message RPVA du 24 mai 2023, Maître [Z] a adressé la copie de la requête en clôture de la liquidation judiciaire qu'elle a adressée au nom de Madame [F] au tribunal de commerce de Béziers.
Par courriel du 17 juin 2023, Madame [F] a adressé une note en délibéré pour verser de nouvelles pièces et apporter des compléments d'information concernant un conflit d'intérêts touchant les protagonistes du dossier, la formalisation de sa requête en clôture de liquidation judiciaire et son souhait de déposer plainte pour des malversations du mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré de Madame [F]
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
La note en délibéré de Madame [F], peu important son contenu, n'a pas été demandée par le tribunal en application de ce texte. Par suite, elle est écartée.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(...) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ».
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Pour le bien-fondé de sa demande, il appartient à Madame [D] [F], demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Madame [D] [F] affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :
' elle a appris fortuitement qu'elle faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2013 ;
' la clôture de la procédure de liquidation judiciaire aurait dû intervenir dans les 18 mois du prononcé du jugement du 25 septembre 2013 ;
' la durée excessive d'une liquidation judiciaire est contraire à l'esprit des textes ;
' en raison de la procédure collective de Mme [F], deux biens ont été vendus avec autorisation du juge commissaire : le fonds de commerce le 13 septembre 2013 et la maison d'habitation le 6 janvier 2017.
' ainsi, dès le 6 janvier 2017, les opérations de liquidation judiciaires auraient dû être clôturées, à l'instar de la clôture de l'indivision. Une attestation d'un notaire démontre que Me [Y] a maintenu de façon artificielle et anormale cette liquidation judiciaire.
' Me [Y] prétend que le bocage viendrait du fait que M. [W] revendiquerait toujours une partie du prix de vente du fonds de commerce cédé le 13 septembre 2013. Mais, le sort de l'indivision [F]-[W] a fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 11 octobre 2012 par les ex-concubins.
' en réalité, le bocage vient du fait que Me [Y] refuse, à tort, de reverser la part indivise revenant à M. [W] au titre de la vente du fonds de commerce.
' dans ces conditions, la ratification de l'acte de vente du 9 juin 2022 par ordonnancedu juge commissaire du 23 février 2023 n'aurait jamais dû intervenir.
En réplique, Maître [V] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] expose que :
' la clôture de la procédure de liquidation n'a toujours pas pu intervenir pour des raisons qui incombent aux seuls membres de l'indivision : les actifs n'ont pu être distribués aux créanciers inscrits de manière définitive au passif de la procédure collective de Madame [F] du seul fait de l'inaction de Monsieur [W] à procéder aux opérations de partage nécessaires à la distribution du prix de vente du fonds de commerce.
' il appartenait à Madame [F], si bon lui semblait, de solliciter la clôture de la liquidation judiciaire selon les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce.
Concernant la clôture de la procédure judiciaire, le texte applicable est l'article L643-9 du code de commerce qui dispose que : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. (...)
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
(...) ».
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'absence de prorogation du délai d'examen au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure (Cour de cassation, Com. 27 sept. 2016, no 15-13.348).
En l'espèce, la circonstance que la clôture de la liquidation judiciaire ne soit pas intervenue dans le délai de 18 mois du prononcé du jugement du 25 septembre 2013 ne met pas fin de plein droit à cette procédure.
Dès lors, c'est à tort que Madame [F] expose que la liquidation aurait dû intervenir depuis plusieurs années en raison de l'expiration de ce délai.
Par ailleurs, c'est également à tort que Madame [F] soutient que le blocage provient de Maître [V] [Y] et non pas de son ancien concubin, Monsieur [W], alors que Maître [Y] produit de nombreux échanges avec Maître [X] [E] (notaire) et le cabinet ELEOM (avocats de Monsieur [W]) sollicitant que Monsieur [W] fasse part de ses intentions au sujet de la revendication du prix de cession du fonds de commerce (pièce 7).
Bien qu'un protocole d'accord du 11 octobre 2012 entre Madame [F] et Monsieur [W] ait fait l'objet d'une homologation judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié de ce que Monsieur [W] se serait manifesté pour donner son accord à la clôture de l'indivision formée entre les anciens concubins.
Maître [Y] produit également un courriel du 12 mai 2023 du notaire, Maître [X] [E], pour la signature d'un procès-verbal d'ouverture de liquidation des opérations de partage devant intervenir le 16 juin 2023 entre Madame [F] et Monsieur [W], ce qui confirme que la clôture des opérations de liquidation n'est pas intervenue (pièce n°18).
Dès lors, il n'est pas démontré par Madame [F] que l'absence de clôture de la liquidation judiciaire aurait pour origine un refus illégitime de Maître [Y] de reverser la part indivise revenant à M. [W] au titre de la vente du fonds de commerce.
Dès lors, les moyens de réformation soulevés par Madame [F] ne paraissent pas sérieux.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par la juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [F] est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la note en délibéré de Madame [F] du 17 juin 2023.
Déboutons Madame [D] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par la juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers ;
Condamnons Madame [D] [F] aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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