Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[U] [N]
hospitalisation sous contrainte
Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention
(L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE
de la mesure de CONTENTION
N° de dossier : N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIT6
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
REQUÉRANTE :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [Y] [R]
né le 27 Mai 1999 en TUNISIE
Centre de détention de Toul
[Localité 2]
Représenté par Me Julien MARGUET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet M. [J] [Y] [R] depuis le 24 septembre 2024 ;
Vu la requête en date du 21 octobre 2024, à 16h26, de Mme la Directrice du CPN aux fins de renouvellement d'une mesure de contention ;
Vu l'avis du ministère public en date du 21 octobre 2024 ;
Vu les observations en date du 22 octobre 2024 de Maître Julien MARGUET, avocat de permanence, aux fins de levée de la mesure ;
M. [J] [Y] [R] a été admis en soins psychiatriques contraints au CPN, service UHSA, le 24 septembre 2024 par décision du représentant de l’Etat, pour la prise en charge de troubles du comportement en détention avec tension psychique majeure et propos délirants.
La mesure de contention prise à l'encontre de M. [J] [Y] [R] à compter du 07 octobre 2024 a été validée pour la dernière fois par ordonnance du 16 octobre 2024.
La saisine du 21 octobre 2024, à 16h26 apparait tardive
En effet, selon les dispositions de l’article R 3211-31 du code de la santé publique, la « durée cumulée peut résulter:
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant a moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours ».
La mesure doit faire l’objet d’un contrôle avant l'expiration de chaque période de 72 heures ; et le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 48ème heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
En l’espèce, après une première période de 72 heures ( atteinte le 16 octobre 2024 à 14h11), la saisine du juge doit intervenir avant la 120 -ème heure ; or, selon le tableau de computation présenté, ce délai expirait le 19 octobre à 08h56.
Il convient donc d’ordonner la levée de la mesure de contention prise à l'encontre de M. [J] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure de contention dont fait l’objet M. [J] [Y] [R],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 4]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nancy.
Le 22 octobre 2024 à
[U] [N]
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 22 octobre 2024 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 22 octobre 2024
- La présente ordonnance a été transmise à Maître Juien MARGEUT par courriel le 22 octobre 2024
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le greffier
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