Cour de cassation, 04 février 1993. 88-42.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.272
Date de décision :
4 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alastair X..., demeurant 4, alléeeorges Rouault à Paris (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Sinorg, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), qu'engagé par la société Sinorg, le 24 décembre 1983, en qualité de chef comptable, M. X... a été licencié par lettre du 4 décembre 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables aux licenciements pour faute, lorsqu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ils ne sont pas soumis aux règles prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ; que les motifs invoqués par l'employeur devant les juges du fond, et retenus par ceux-ci, pour justifier le licenciement (retards, erreurs, etc...) constituent des fautes ; que, dès lors, en décidant que l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la mesure de licenciement, la décision attaquée a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié avaient été portés à sa connaissance par la lettre de convocation à l'entretien préalable, en l'état des dispositions alors applicables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Sinorg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique