Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-41.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.190
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Zeki X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant 57, Grand'rue, 57400 Sarrebourg, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Zeki X... a été embauché, le 1er novembre 1981, en qualité d'ouvrier boulanger-pâtissier; qu'à la suite d'une discussion avec son employeur, M. Y..., le 9 mai 1993, il a quitté son travail et a fait savoir qu'il se considérait comme licencié; que, le 15 juin 1993, l'employeur l'a vainement mis en demeure de reprendre son travail; qu'il a été licencié le 3 septembre 1993 ;
Sur les moyens du mémoire en demande reproduit en annexe :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rémunération d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la seule production d'un calendrier établi de la main du salarié pour en justifier était insuffisante ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande de rémunération de ses heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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