Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-43.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.070

Date de décision :

28 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la Société des grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège est Centre Bourse, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, le 22 juin 1977, par la Société française des nouvelles galeries réunies devenue Société des grands magasins Galeries Lafayette, a été licenciée le 4 décembre 1989 ; qu'elle a saisi, le 19 mars 1990, la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; que le 30 mars 1990, elle a signé sans réserves un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, qu'elle a dénoncé sans aucune motivation le 17 mai 1990 ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme X..., la cour d'appel énonce que la dénonciation en date du 17 mai 1990 ne remplit pas la condition de motivation imposée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que Mme X... ne peut arguer de ce qu'elle avait énuméré ses demandes dans une procédure antérieure à laquelle elle n'a pas renoncé après le règlement intervenu le 30 mars 1990 ; qu'en effet si la signature du reçu ne peut être considérée comme équivalant à un désistement d'instance de sa part, il ne peut être encore admis que les droits de la salariée soient sauvegardés par une demande en justice déposée antérieurement à celle-ci ; que, dès lors, le reçu pour solde de tout compte, ayant été signé sans réserves et la somme versée étant reconnue par la salariée perçue "en paiement des salaires, accessoires de salaire, heures supplémentaires et de toutes indemnités qui m'étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", a liquidé définitivement les comptes entre les parties, Mme X... ne rapportant pas la preuve que tous les éléments de rémunération et les conséquences pécuniaires de la rupture n'aient pas été envisagés au moment de sa signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société des grands magasins Galeries Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société des grands magasins Galeries Lafayette à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz