Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/07914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07914
Date de décision :
20 mai 2008
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RG n° : 06 / 07914
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Cab. 3
RG n° : 2005 / 559
du 04 septembre 2006
X...
C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Abdelaziz X...
...
69008 LYON
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me GAZEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 033579 du 01 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Madame Hanane Z... épouse X...
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me LACHIEZE REY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 013242 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
L'instruction a été clôturée le 14 Mars 2008
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Mars 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008
La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame DULIN, présidente, a fait lecture du rapport. L'affaire a été ensuite débattue devant Maryvonne DULIN, présidente, et Pierre BARDOUX, conseiller (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées d'Evelyne FERRIER, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller.
Arrêt : contradictoire
prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente, et par Anne-Marie BENOIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Hanane Z... et Abdelaziz X... ont contracté mariage le 14 septembre 2000, à MEKNES (MAROC), sans contrat préalable.
De cette union est issue Yasmine, née le 12 juin 2002.
Madame Z... a assigné son conjoint en divorce le 27 juillet 2005 sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par jugement du 4 septembre 2006, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Il a accordé l'autorité parentale exclusive à la mère, réservé le droit de visite du père et interdit la sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de la mère, en considération des relations réduites de l'enfant et de son père, ainsi que de sa soustraction entre le 2 février 2005 et le 8 juillet 2005 pour laquelle le père est depuis entré en voie de condamnation (tribunal correctionnel de Lyon, 28 mars 2007).
Monsieur X... a, par ailleurs, été dispensé de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources et il a été condamné aux entiers dépens.
Monsieur X... a interjeté appel le 13 décembre 2006.
Par conclusions déposées le 11 juin 2007, Monsieur X... invoque le jugement de répudiation révocable, prononcé par le tribunal de MEKNES (Maroc) le 4 avril 2003, devenu irrévocable le 31 août 2004, à la demande de Madame Fatima C..., mère de Madame Hanane Z..., agissant sur procuration de sa fille.
L'appelant conclut, à titre subsidiaire, à la réformation des mesures accessoires et au divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite l'autorité parentale commune, un droit de visite en lieu neutre, un samedi après-midi sur deux, la confirmation de la dispense de pension alimentaire et le partage des dépens.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2007, Madame Z... soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence invoquée par l'appelant, en appel, pour la première fois ; à titre subsidiaire, elle invoque l'inopposabilité du jugement de répudiation en raison de la violation des articles 9 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Elle sollicite enfin la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance et, à titre infiniment subsidiaire, de laisser l'entière prise en charge financière du droit de visite, en lieu neutre, au père.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d'opposabilité du jugement de répudiation
Attendu que la demande liée à la reconnaissance d'une décision étrangère constitue une fin de non-recevoir ; qu'aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, elle est recevable, en tout état de cause ; qu'en conséquence, la demande d'opposabilité d'un jugement de répudiation est recevable pour la première fois en appel ;
Sur l'opposabilité du jugement de répudiation
Attendu qu'en vertu des articles 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille, et à la coopération judiciaire, combinés avec les articles 16 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la FRANCE et le MAROC, un certain nombre de critères sont nécessaires à la reconnaissance des décisions marocaines sur le territoire français ;
Attendu que Monsieur Abdelaziz X... ne produit aucune des pièces nécessaires à la reconnaissance du jugement de répudiation visées par l'article 21 de la Convention susmentionnée du 5 octobre 1957, soit une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision, un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, une traduction complète des pièces énumérées certifiée conforme par un traducteur assermenté ; que Monsieur Abdelaziz X... ne produit, en tout et pour tout, qu'un acte de répudiation traduit ;
Attendu que Monsieur Abdelaziz X... ne justifie pas non plus de sa nationalité, nécessaire à la vérification de la compétence des juges marocains, au sens des articles 11 et 16 combinés des conventions précitées ;
Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 16 d. de la Convention précitée, l'opposabilité de la décision marocaine ne doit rien contenir de contraire à l'ordre public international ; qu'en vertu de l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'égalité des époux doit être respectée, aussi bien lors du mariage que lors de sa dissolution ; que par un fait non contesté par les parties, les époux Hanane Z... et Abdelaziz X... résident depuis de nombreuses années habituellement en FRANCE et y résidaient spécialement lors du prononcé de la répudiation définitive le 2 septembre 2004 ; que la répudiation, qui prive l'autorité saisie de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de la rupture du lien matrimonial, porte atteinte au principe d'égalité entre époux et fait obstacle à la reconnaissance de la répudiation ;
Sur le divorce
Attendu que les parties demandent, à titre subsidiaire ou à titre principal, la confirmation du principe du divorce prononcé, en première instance, pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il convient, par motifs adoptés, de constater le divorce des époux Hanane Z... et Abdelaziz X..., sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
Sur l'autorité parentale
Attendu, s'agissant de Yasmine, que Monsieur Abdelaziz X... sollicite l'autorité parentale commune et demande la réformation du jugement de première instance ;
Attendu que plusieurs attestations précises et concordantes affirment que c'est la mère qui s'est toujours occupée de l'enfant ; que le père n'a que rarement vu sa fille depuis 2003 ; que Yasmine nécessite d'être élevée dans un environnement stable, au vu de son jeune âge ; qu'enfin, il convient de prendre des garanties de sécurité, au vu de la condamnation de Monsieur Abdelaziz X... par le tribunal correctionnel de LYON à 15 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, du chef de la soustraction illicite de Yasmine pendant 5 mois ;
Attendu, en conséquence, que l'exercice de l'autorité parentale sur Yasmine sera confiée à la mère, exclusivement, et que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point ; qu'il convient cependant de rappeler que, selon la loi, le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de Yasmine ;
Sur le droit de visite en lieu neutre
Attendu que Monsieur Abdelaziz X... a commis une faute très grave en enlevant sa fille pendant 5 mois, sans l'accord de sa mère et en l'emmenant en pays étranger ; que, cependant, rien ne démontre qu'il se comporte mal avec sa fille et qu'il soit un mauvais père ; qu'en raison de la rupture des relations entre le père et sa fille depuis 2003, des conséquences psychologiques de l'enlèvement pour Yasmine, des très mauvaises relations entre les parents, il convient de rétablir progressivement les relations entre l'enfant et son père, dans un lieu neutre et en présence de tiers ;
Sur la pension alimentaire
Attendu que l'insuffisance des ressources du père (RMI + APL = 610 euros par mois) ne permettant pas actuellement de fixer une pension alimentaire à sa charge, le jugement sera confirmé sur ce point ; que cependant et pour démontrer sa bonne volonté, les frais relatifs à la visite de sa fille, en lieu neutre, seront laissés à sa charge ;
Sur les dépens
Attendu que l'équité commande de laisser chaque partie supporter ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'inopposabilité de l'acte de répudiation, intervenu le 2 septembre 2004,
Réforme partiellement le jugement,
Dit que Monsieur Abdelaziz X... exercera un droit de visite à l'intérieur des locaux de l'association COLIN MAILLARD, 16 bis, rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE, un samedi après-midi sur deux dont Monsieur Abdelaziz X... devra supporter l'entière charge financière, à charge pour Madame Z... d'emmener et de venir chercher l'enfant au lieu de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l'association avant la première visite,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
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