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Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-15.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.177

Date de décision :

7 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse interprofesionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis contre M. Y... deux contraintes pour le recouvrement des cotisations sociales des années 1990 et 199I; que la cour d'appel (Caen, 23 mars 1995) a débouté l'assuré de son recours et validé les contraintes ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inscription au registre du commerce et des sociétés fait présumer la qualité de commerçant et, par conséquent, l'application du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales; qu'en décidant qu'il importait peu que M. Y... ait été inscrit au registre du commerce, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 64 du décret 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés; alors, d'autre part, que même si la présomption de la qualité de commerçant qui découle de l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce n'est pas opposable aux administrations, c'est à la condition qu'elles apportent la preuve contraire ; qu'en décidant que M. Y... n'apportait pas la preuve que son activité réelle était celle, purement commerciale, de négociation de contrats pétroliers, négociation de vente d'entreprises et d'estimation de fonds de commerce, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, violant tant le texte précité que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment les mentions préimprimées des courriers de M. Y..., la cour d'appel a estimé que l'assuré exerçait, à titre libéral, l'activité de conseil en entreprise déclarée par lui-même en 1987, de sorte que la présomption découlant de son inscription au registre du commerce devait être écartée; qu'elle a pu dès lors décider, sans inverser la charge de la preuve, que cette activité non salariée relevait du régime d'assurance vieillesse des professions libérales géré par la CIPAV et que M. Y... était redevable des cotisations litigieuses; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que même si la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas, en principe, les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, les règles régissant la libre prestation de services impliquent le libre choix de l'assuré quant à l'organisme chargé de la gestion de ces assurances sociales; qu'en omettant de rechercher si l'affiliation obligatoire à une caisse de sécurité sociale n'était pas contraire à la libre prestation de services, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 63 et 67 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Mais attendu que les juges du fond énoncent justement que les Caisses remplissent une fonction de caractère exclusivement social et qu'elles n'exercent pas une activité économique; que la cour d'appel a dès lors estimé à bon droit que, relatifs respectivement à la libre circulation des services et des capitaux, les articles 63 et 67 du Traité instituant la Communauté économique européenne n'étaient pas en l'espèce applicables; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS , REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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