Texte intégral
N° N 20-80.637 FS-D
N° 1803
CK
30 SEPTEMBRE 2020
IRRECEVABILITÉ
REJET
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. K... O... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Corse-du-Sud, en date du 5 décembre 2019, qui pour meurtre en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté fixée à vingt-deux ans et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... O..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 13 juin 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a renvoyé M. K... O... devant la cour d'assises de la Haute-Corse pour meurtre en récidive.
3. Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'assises de la Haute-Corse a déclaré M. O... coupable et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. O... a relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois
5. Une déclaration de pourvoi a été régulièrement faite, le 10 décembre 2019, au greffe de la cour d'assises, par un avocat, au nom de M. O..., à l'encontre de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil.
6. Il en résulte que la déclaration de pourvoi faite, le lendemain, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, par M. O..., à l'encontre de l'arrêt pénal, est irrecevable, l'intéressé ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration de pourvoi faite la veille par son avocat en son nom.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, et cinquième moyens
7. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique la cour d'assises d'avoir condamné l'accusé du chef d'homicide volontaire après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de transcription sur le procès-verbal des débats de la déclaration du témoin visé aux conclusions, le président ayant refusé de donner acte de ses déclarations en se réfugiant derrière son pouvoir discrétionnaire alors « que les dispositions combinées des articles 310 alinéa 1er et 379 du code de procédure pénale en ce qu'elles prévoient que le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises peut conduire à ne pas donner acte des propos d'un témoin susceptibles de préjudicier aux intérêts de l'accusé, portent atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution garantit et, en particulier, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
9. Le demandeur a présenté, au soutien de son pourvoi, une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles 310, alinéa 1er, et 379 du code de procédure pénale. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question, en tant qu'elle vise le premier de ces textes, et dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question, en tant qu'elle vise le second.
10. Il en résulte que le moyen, pris de l'inconstitutionnalité de ces dispositions, est devenu sans objet.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique la cour d'assises d'avoir condamné l'accusé du chef d'homicide volontaire après s'être déclarée incompétente, par arrêt incident, pour connaître de la demande de transcription sur le procès-verbal des débats de la déclaration du témoin visé aux conclusions alors :
« 1°/ que le président de la cour d'assises ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 316, 333, 352, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, valablement se réfugier derrière son pouvoir discrétionnaire, en refusant d'autoriser qu'il soit donné acte des propos du directeur d'enquête ayant déclaré qu'il n'avait aucun doute sur la culpabilité de l'accusé et, partant, en privant la défense de toute possibilité d'obtenir la constatation authentique d'un fait manifestement préjudiciable aux intérêts de l'accusé, la cour s'étant déclarée incompétente pour autoriser cette transcription ;
2°/ que et en toute hypothèse, le président ne fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qu'à la condition de ne pas heurter les prescriptions légales dont font partie intégrante les principes directeurs du procès pénal ; qu'a méconnu cette règle ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 316, 333, 352, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, le président qui a refusé de donner acte de propos du directeur d'enquête contraires au principe d'impartialité et à la présomption d'innocence quand l'usage du pouvoir discrétionnaire du président ne pouvait faire échec au respect de ces principes essentiels. »
Réponse de la Cour
12. Il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de l'accusé ont demandé au président de la cour d'assises de faire acter par procès-verbal les propos tenus, par un témoin entendu à l'audience, en réponse à l'une de leurs questions. Le président ayant refusé d'accueillir cette demande, les avocats de la défense l'ont présentée à la Cour, en déposant des conclusions.
13. Par arrêt incident, la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de cette prétention. Pour justifier sa décision, elle énonce que le président avait refusé d'ordonner la transcription sollicitée car les propos en cause n'entraient pas dans les prévisions de l'article 333 du code de procédure pénale, selon lequel le président de la cour d'assises est seul compétent pour faire dresser, d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin à l'audience et ses précédentes déclarations. La Cour ajoute que, selon l'article 379 du même code, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses de l'accusé et des dépositions des témoins, à moins que le président de la cour d'assises n'en ordonne autrement, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties. La Cour en déduit qu'elle n'est pas compétente pour ordonner la transcription des propos d'un témoin, cette mesure relevant d'un pouvoir personnel, exclusif et incommunicable du président.
14. En prononçant ainsi, dès lors que, selon les articles 333 et 379 précités, l'usage, par le président de la cour d'assises, du pouvoir personnel et exclusif qu'il tient de ces dispositions d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des réponses des accusés et du contenu des dépositions n'est pas susceptible de recours par voie d'un incident devant la Cour, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
15. Il en résulte que le moyen, qui critique l'exercice du pouvoir exclusif du président, n'est pas recevable.
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 380-6 du code de procédure pénale :
Vu ledit article :
16. Selon ce texte, la cour d'assises, statuant en appel sur l'action civile, ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
17. La Cour de cassation interprète cette disposition comme permettant à la victime, constituée partie civile en première instance, non appelante, de demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis la première décision. Mais l'arrêt civil de la cour d'assises, statuant en appel, qui accorde à une partie civile des dommages et intérêts sans préciser qu'ils réparent un préjudice souffert depuis la décision de première instance, encourt la cassation.
18. La cour d'assises, statuant en première instance sur les intérêts civils, a condamné l'accusé à verser des dommages et intérêts à dix parties civiles, en réparation de leur préjudice moral et des frais funéraires, et a accordé à chacune des parties civiles une indemnité sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
19. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
20. La cour d'assises, statuant en appel, par l'arrêt civil attaqué, a condamné l'accusé à verser, aux mêmes parties civiles, des indemnités de même montant, en réparation des mêmes préjudices, et une somme de même montant à chacune, au titre de l'article 375 précité.
21. En prononçant ainsi, alors que l'arrêt civil rendu par la cour d'assises statuant en première instance était devenu définitif, et sans constater que les sommes accordées en appel réparaient des préjudices subis depuis la décision de première instance, la cour d'assises, statuant en appel, n'a pas justifié sa décision et méconnu le texte et le principe ci-dessus exposés et rappelés.
32. Sa décision sur les intérêts civils encourt donc la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen de cassation proposé, la Cour :
I - Sur le pourvoi formé, le 11 décembre 2019, par M. O..., portant sur les dispositions pénales ;
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé, le 10 décembre 2019 :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Corse-du-Sud, en date du 5 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corse-du-Sud et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.