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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-18.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.583

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Institut de produits de synthèse et d'extraction naturelle Ipsen, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de la société anonyme Laboratoires Biogalenique, dont le siège social est à Paris (14ème), ..., 2°/ de la société anonyme Laboratoires Astier, dont le siège est à Paris (16ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ipsen, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Laboratoires Biogalenique, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 septembre 1987), rendu en matière de référé, les Laboratoires Astier et les Laboratoires Ipsen, qui commercialisent respectivement sous le nom de Tramisal et de Tanakan des spécialités pharmaceutiques de composition identique à base d'extrait d'un végétal, le ginkgo biloba, ont reproché aux Laboratoires Biogalénique de distribuer, sous le nom de Ginkogink, une spécialité présentée comme identique aux précédentes et ont saisi le juge des référés afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert pour procéder à des prélèvements et analyses comparatives portant sur les médicaments litigieux ; Attendu que les Laboratoires Astier et Ipsen reprochent à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu ni à référé ni à expertise, en relevant qu'une contestation sérieuse oppose les parties, qu'il n'existait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, que les produits litigieux présentaient une évidente similitude de composition et que le juge administratif et le juge judiciaire ont été saisis concomitamment, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, pour affirmer l'évidente similitude des produits litigieux", telle qu'elle résulte des notices les concernant", s'est bornée à relever qu'entraient dans cette composition des quantités identiques d'extrait de Ginkgo Biloba (4 gr) et d'excipient QSP (100 ml) ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions des sociétés Laboratoires Astier et Ipsen qui faisaient valoir l'absence d'identité entre les extraits de Ginkgo Biloba qui entrent respectivement dans la composition de Tanakan et dans celle du Ginkogink, et qui invoquaient ainsi clairement et explicitement une différence de composition chimique des produits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Laboratoires Biogalenique avait été contrainte d'admettre, dans ses conclusions d'appel, cette différence de composition chimique et avait renoncé à présenter le Ginkogink, dans la circulaire diffusée aux prescripteurs, comme un "extrait concentré de Ginkgo Biloba strictement identique à l'extrait standard" ; qu'il appartenait donc de plus fort à la cour d'appel de rechercher si une telle volte-face intervenant à la suite de la désignation d'un expert par le juge des référés de première instance n'établissait pas à elle seule la nécesssité de cette expertise ; qu'en considérant cependant celle-ci comme "impossible et inopportune" en raison de l'évidente similitude de composition des produits litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du même code ; alors, encore, que, en énonçant, d'une part, que "les faits de la cause (.. ) ne ressortissent pas au domaine de l'évident et de l'incontestable" et en affirmant, par ailleurs, l'existence d'une "évidente similitude de composition des produits litigieux", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction portant sur la question de fait qui constitue précisément l'objet du litige, et a encore méconnu l'exigence de motivation posée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, en se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse opposant les parties et sur l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite pour refuser l'expertise sollicitée dans la perspective, notamment, d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'elle a encore violé ce même texte et fait, au surplus, une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la saisine concomitante du juge judiciaire et du juge administratif ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des Laboratoires Astier et Ipsen que ceux-i aient contesté devant la cour d'appel la disposition du jugement ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé ; Attendu, en second lieu, que répondant aux conclusions invoquées sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel n'a fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en refusant la mesure d'instruction sollicitée ; Qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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