Texte intégral
ARRET
N° 1026
S.A.S. [7]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03803 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFQD - N° registre 1ère instance : 20/00294
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 21 juillet 1962
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [7] anciennement dénommée S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T : M. [O] [D])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Monsieur [O] [D], né le 25 mai 1958, a été embauché en qualité d'outilleur le 5 octobre 1981 par la SAS [7] en son établissement de [Localité 5], puis envoyé en mission sur le site de Flins à compter du 8 janvier 2018, cette mission devant prendre fin le 31 décembre 2019.
Le 10 octobre 2019, Monsieur [D] a été retrouvé inanimé dans le bungalow qu'il louait dans un camping à [Localité 6] dans le cadre de cette affectation.
Son décès a été constaté le jour même.
Par courrier du 7 janvier 2020, Mme [D], sa veuve, a demandé à la SAS [7], établissement de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société [7], de faire le nécessaire pour la prise en charge du décès de son mari au titre de la législation sur les accidents du travail.
La société a établi une déclaration d'accident du travail en faisant figurer la mention " décès au domicile de la victime selon les informations communiquées par son épouse " et émis des réserves sur le caractère professionnel du décès de M. [D].
Par décision du 23 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [D].
Par courrier du 23 juin 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en contestation de cette décision.
Le 13 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission.
Par un jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
- rejeté les demandes formulées par la SAS [7] s'agissant de la violation du principe du contradictoire par la caisse et de l'inopposabilité de l'accident subi par son salarié, M. [D] ;
- jugé que l'accident dont a été victime M. [D] le 10 octobre 2019 doit être déclaré opposable en toutes ses conséquences financières à la SAS [7] ;
- condamné la SAS [7] aux éventuels dépens.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
- sur le respect du principe du contradictoire ; il n'est pas contesté en l'espèce que la société [7] a été mise en mesure de consulter le dossier à distance depuis un lien informatique mis à sa disposition et ce n'est qu'en raison d'une difficulté d'ordre matériel que cette consultation n'a pas été possible ; dès lors, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir manqué à son obligation ;
- sur la demande d'inopposabilité ; M. [D] se trouvait bien en mission professionnelle à la date de l'accident et non dans le cadre d'un déplacement privé ; la présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer la survenance du malaise ; cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société [7] qui ne fait état que de simples allégations s'agissant des éventuels problèmes de santé de son salarié.
Par courrier du 13 juillet 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société [7] la décision du 23 avril 2020 par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [O] [D],
À titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la cause du décès de M. [O] [D] et son imputabilité ou non au travail,
- surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la société dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport.
Elle fait en substance valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information et qu'elle ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès.
En ce qui concerne le non-respect par la caisse de son obligation d'information, la société [7] expose ne pas avoir été en mesure de consulter les pièces du dossier en raison d'un problème technique et n'avoir pas pu joindre la caisse par téléphone ou par courriel en raison de la crise sanitaire ; qu'en conséquence la caisse, qui n'a pas remédié à cette erreur informatique, a manqué à son obligation d'information.
En ce qui concerne preuve du caractère professionnel du décès, la société indique que le décès de M. [D] n'a été précédé d'aucun fait accidentel en lien avec le travail , qu'il a été retrouvé inanimé dans son bungalow, de sorte qu'il n'était pas sous la subordination et l'autorité de son employeur à ce moment-là , que son poste de formateur n'était pas anxiogène ; qu'il n'avait fait état d'aucune difficulté d'ordre professionnel et que ses conditions de travail étaient normales et habituelles, qu'elle invoque par ailleurs l'existence d'éventuels problèmes de santé préexistants de son salarié en mentionnant que celui-ci était en arrêt maladie la semaine précédant son décès, qu'il avait été hospitalisé le dimanche 6 octobre 2019 pour des douleurs thoraciques - un électrocardiogramme et une radiographie des poumons ayant été réalisés - ; que cette hospitalisation était due à une gastro-entérite provoquant des vomissements , qu'il bénéficiait d'un traitement contre l'hypertension artérielle et qu'il avait arrêté de fumer récemment, qu'ainsi des incertitudes quant au caractère professionnel du décès existent, que la société fait enfin valoir que la caisse primaire d'assurance maladie a clôturé l'enquête et statué sans avoir eu communication des résultats de l'autopsie et plus généralement sans disposer de la moindre pièce médicale sur la cause du décès de M. [D].
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle ne se prononce pas sur le grief porté par l'employeur quant au respect de son obligation d'information mais, en l'absence de tout moyen sur ce point et donc nécessairement de nouveau moyen sur ce point par rapport à ses écritures de première instance, elle est réputé s'approprier les motifs correspondants des premiers juges en application de l'article 954 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [D] est décédé alors qu'il se trouvait dans le logement qu'il louait pour les besoins de sa mission sur le site de Flins ; qu'il était ainsi en mission professionnelle à la date de l'accident, le lien de subordination étant de fait établi ; qu'il a été découvert inanimé vers 10 heures du matin, ses horaires étant de 7h55 à 16h30 ; qu'ainsi la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'échoue à faire la société [7] en ne faisant qu'évoquer l'existence d'un doute quant au lien entre le travail de M. [D] et son malaise mortel.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la société [7] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [D] à titre d'accident du travail pour le motif de forme du non-respect de son obligation d'information par la caisse, compte tenu de ce qu'un incident technique survenu lors de la consultation du dossier ne l'aurait pas mise en mesure de consulter ce dernier et qu'elle sollicite cette même inopposabilité pour le motif de fond de l'absence de caractère professionnel du décès.
Attendu qu'il résulte de l'article R. 441-8, II, du code de la sécurité sociale applicable aux déclarations d'accident du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, que ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu'au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Attendu que ce texte fait l'obligation à la caisse de mettre le dossier d'instruction à la disposition de l'employeur.
Qu'il n'est pas contesté que la caisse a en l'espèce mis le dossier d'instruction de l'accident à la disposition de la société [7] en lui procurant un lien informatique lui permettant d'accéder au dossier, ce qui ressort précisément de l'attestation dressée par Mme [J] [W] qui indique " le dossier était bien mis en ligne " ainsi que de la capture d'écran versée aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie.
Que la société [7] invoque un dysfonctionnement matériel l'ayant empêchée de consulter le dossier.
Attendu que Madame Mme [J] [W] (qui a d'ailleurs coché la case " non " à la question " lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties " alors même qu'elle est salariée de la société [7] en tant que technicienne) atteste en pièce n° 3 de la société [7] qu'elle a essayé en vain de consulter le dossier à plusieurs reprises le dossier sur le site ameli, s'est heurtée à un message d'erreur, a envoyé un message et tenté de contacter la cpam par téléphone au 3679.
Que ce message n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, tel qu'une copie écran du message d'erreur, une copie du message envoyé au site ou à la caisse, un relevé des appels téléphoniques, un tel élément extrinsèque n'étant aucunement constitué par le message interne produit en pièce n° 4 adressé à Mme [L] ingénieur conditions de travail de [7] pour relater l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de consulter le dossier.
Que la Cour considère que le témoignage de Madame [W] et le message interne précité sont dépourvus de valeur probante suffisante pour établir l'existence des diligences infructueuses effectuées par le témoin pour consulter le dossier mis à la disposition de l'employeur par la caisse.
Qu'en conséquence l'employeur ne démontre pas que la caisse ait manqué à son
obligation d'information.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Que ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
Qu'il s'ensuit qu'en cas de contestation il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Attendu qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 411-2 du même Code que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par l'article L.411-1 précité pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur , peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l' employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Attendu qu'il résulte de la lettre de mission " grand déplacement " produite par la caisse et signée entre les responsables de [7] du site d'accueil et du site d'origine et Monsieur [D] que ce dernier était en mission continue sans retour à son domicile du 8 janvier 2018 au 31 décembre 2019 et qu'il est établi par l'audition de son épouse, non contestée par la société [7], qu'il partait à la semaine et était logé au camping CANADA à EMOMOS depuis 2019.
Que Monsieur [D] a été retrouvé inanimé dans le bungalow qu'il occupait dans ce camping le 10 octobre 2019 à 10 heures du matin, que son décès a été constaté à 14 heures 40 et qu'il devait travailler ce jour-là de 7 heures 55 à 16 heures 30.
Qu'il est constant et résulte des propres déclarations de la chargée des relations sociales de la société [7] reproduites dans le procès-verbal d'entretien téléphonique dressé par l'enquêteur de la caisse le 4 février 2020 que le 10 octobre 2019 au matin les collègues de travail de Monsieur [D] ne le voyant pas arriver au travail l'ont appelé et que n'ayant pas eu de réponse se sont rendus sur place et l'ont trouvé mort dans son bungalow.
Que la présomption d'imputabilité, qui bénéficie aux salariés en mission durant toute la durée de cette mission, y compris aux actes de la vie courante, doit ainsi trouver à s'appliquer au décès survenu à l'occasion du repos du salarié en mission sauf à ce que l'employeur démontre qu'il avait interrompu sa mission pour un motif personnel, ce que l'employeur ne prétend pas et démontre encore moins.
Attendu que l'employeur, pour faire échec à la présomption d'imputabilité, allègue l'existence d'une cause totalement étrangère au travail en faisant état de problèmes de santé survenus le week-end précédant le décès de son salarié.
Que la société [7] se réfère à cet égard aux éléments produits par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de son enquête administrative.
Que s'il résulte des auditions de l'ingénieur conditions de travail de [7] par l'enquêteur de la caisse que Monsieur [D] revenait d'un arrêt maladie et d'une hospitalisation à [Localité 8] pendant une semaine pour une douleur thoracique l'ayant amené à contacter le SAMU, l'audition de sa veuve ne confirme pas cette hospitalisation pour douleur thoracique mais fait état d'une gastro-entérite pour laquelle il avait consulté à l'hôpital faute de possibilité de consultation d'un médecin généraliste et de la réalisation d'examens s'étant révélés négatifs ce que corrobore l'audition par l'enquêteur d'un collègue de la victime qui indique que Monsieur [D] allait bien la veille de son décès et revenait d'un arrêt de travail pour " gastro-carabinée ".
Que si sa veuve indique également qu'il avait " simplement un traitement pour la tension ", il n'est en tous cas nullement établi que Monsieur [D] ait souffert dans les jours ou semaines ayant précédé son décès de sérieux problèmes de santé de nature à établir que le décès n'aurait aucun lien avec le travail et qu'il résulterait d'un problème de santé préexistant et constitutif d'une cause totalement étrangère à ce dernier.
Attendu ensuite que si la veuve de Monsieur [D] a fait état auprès de l'enquêteur de la caisse de la réalisation d'une autopsie de son mari, il n'est aucunement soutenu par l'employeur et encore moins démontré qu'il s'agisse d'une autopsie réalisée à la demande de la caisse en application de l'article L.442-4 et que l'on peut penser qu'il s'agit d'une autopsie réalisée à la demande du procureur de la république dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouvert en application de l'article 74 du Code procédure pénale.
Que la caisse n'était aucunement tenue en tous cas, dans le cadre son enquête, ni de solliciter la production de cette autopsie ni de solliciter l'avis de son médecin conseil (sur ce dernier point en application des textes régissant l'ancienne procédure d'instruction 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 08-21.960).
Attendu ensuite que l'employeur présente à titre subsidiaire une demande d'expertise judiciaire dont la formulation est manifestement défectueuse puisque si la demande principale d'inopposabilité est rejetée, la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire n'a strictement plus aucun intérêt car elle se heurte à la chose qui vient d'être jugée.
Que le juge devant restituer à la demande son exacte formulation lorsque son auteur a commis une erreur dans l'expression de cette dernière, il convient de dire que la demande d'expertise est formulée non pas à titre subsidiaire mais pour l'hypothèse où le juge ne disposerait pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande principale.
Attendu que les éléments médicaux objectifs concernant les problèmes de santé de Monsieur [D] font seulement apparaître une hospitalisation, pour des motifs médicaux qui divergent radicalement selon que l'on se réfère aux déclarations de la société [7] (douleurs thoraciques) ou aux déclarations de la veuve de la victime et d'un collègue (gastro-entérite) ainsi qu'un traitement pour la tension et que ces éléments ne sont pas suffisants à accréditer la possibilité d'une cause totalement étrangère au travail.
Qu'il convient en conséquence de débouter la société [7] de sa demande de mesure d'instruction et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par la société [7] .
Attendu que le Tribunal s'est prononcé, dans le dispositif de son jugement, en rejetant les demandes formulées par la société [7] au titre de la violation du contradictoire par la caisse et de l'inopposabilité de l'accident subi par Monsieur [D].
Que cette formulation ne peut être retenue par la Cour puisqu'en premier lieu la société [7] ne sollicite pas la constatation de la violation par la caisse du contradictoire mais de la violation de son obligation d'information de l'employeur et qu'elle ne forme pas sur ce point à proprement parler une demande mais un simple moyen d'inopposabilité de forme et qu' en second lieu la demande sur laquelle il convient de statuer est une demande d'inopposabilité non pas de l'accident mais de la décision de prise en charge de l'accident déclaré, à savoir le décès de Monsieur [D].
Qu'il convient donc et avec substitution des motifs retenus par la Cour à ceux des premiers juges, de réformer la formulation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire non fondée la demande d'inopposabilité présentée par la société [7] tant pour le motif de forme de la violation de l'obligation d'information de l'employeur par la caisse que pour le motif de fond de l'absence de caractère professionnel de l'accident.
Attendu que la société succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatifs aux dépens sauf à supprimer l'indication concernant leur existence éventuelle et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mesure d'instruction et sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise présentée par la société [7] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à en réformer la formulation en déclarant non fondée la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident constitué par le décès de Monsieur [D] présentée par la société [7] tant pour le motif de forme de la violation de l'obligation d'information de l'employeur par la caisse que pour le motif de fond de l'absence de caractère professionnel de l'accident et sauf à dire que la société [7] est condamnée aux dépens et non aux éventuels dépens ;
Et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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