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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01660

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01660

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZV7 INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 50A N° RG 24/01660 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZV7 Minute n° 2024/00684 AFFAIRE : [M] [W], [K] [W] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL SIRET & ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 19 novembre 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEURS AU FOND DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE prise en son établissement CITROEN STELLANTIS & YOU LE BOUSCAT II situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Monsieur et madame [W] ont acquis le 12 juillet 2019 un véhicule d’occasion CITROEN C4 AIR CROSS HDI auprès de la concession PSA RETAIL LE BOUSCAT, devenue PEUGEOT STELLANTIS & YOU LORMONT, moyennant la somme de 13 300 euros. Estimant que le véhicule n’a jamais correctement fonctionné, monsieur et madame [W] ont, par acte du 26 février 2024, assigné la société STELLANTIS & YOU France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 12 juillet 2019, sur le fondement de « la garantie contractuelle, des articles 1617 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil outre 1231-1 du même code, L. 217-7 et suivants du code de la consommation ». Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la société STELLANTIS & YOU France a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir. L’audience sur incident s’est tenue le 19 novembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 26 juin et 9 octobre 2024, la société STELLANTIS & YOU France demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes dirigées contre elle sur le fondement des article L. 212-7 et suivants du code de la consommation et sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Elle demande également de condamner les époux [W] à lui verser 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la vente a été conclue le 12 juillet 2019, de sorte que l’assignation délivrée le 26 février 2024 est intervenue après l’expiration du délai de deux ans de la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 212-12 du code de la consommation. Elle en déduit que leur action fondée sur ce texte est irrecevable du fait de la prescription. Elle ajoute que la prescription est également acquise s’agissant de la garantie légale des vices cachés, les époux [W] soutenant s’être aperçus de l’existence du vice immédiatement après l’acquisition du véhicule. Elle conteste les allégations des demandeurs selon lesquelles ils se seraient aperçus du vice lors de l’expertise amiable du véhicule. En réplique aux époux [W] qui se prévalent des dispositions de l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, elle fait valoir qu’à supposer que son courriel du 20 septembre 2019 valait reconnaissance de responsabilité, aucune autre reconnaissance n’est intervenue postérieurement de sorte que l’action aurait dû être engagée au plus tard le 20 septembre 2021. En réplique, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA les 26 octobre 2024 et 15 novembre 2024, monsieur et madame [W] demandent au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées, de condamner la société STELLANTIS & YOU France à leur verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts et de leur verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le défaut de conformité prévu par l’article L. 217-7 du code de la consommation, ils soutiennent que les désordres sont apparus dans les 6 mois de l’achat et que le vendeur a admis leurs droits puisqu’en application de cette garantie, il a fait procéder aux réparations du véhicule. Ils estiment que la reconnaissance de la prolongation de la garantie du 15 février 2020 confirme que ces pannes et immobilisations à répétition ont interrompu toute prescription à chaque retour en atelier pour réparations, se fondant sur l’article 2240 du code civil. Ce n’est qu’en mars 2022 qu’une demande de réparation a été faite et qu’en réponse le vendeur a adressé un devis de remplacement du moteur ; ils en déduisent que leur action n’est pas prescrite. Sur la garantie des vices cachés, ils soutiennent que le courriel du 20 septembre 2019 marque un problème dont il est demandé la résolution dans le cadre de la garantie de conformité et qu’il ne saurait constituer un point de départ de prescription pour la garantie des vices cachés ; il est sans lien avec un vice caché. Ils estiment que l’existence du vice ne peur résulter que de l’incapacité du vendeur à y remédier, malgré onze retours en concession, ce qui ressort de l’expertise du 1er mars 2022 ; c’est cette date qui détermine la date de connaissance du vice. Ils demandent par ailleurs une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive devant le juge de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il doit être souligné, pour le déplorer, que les pièces du dossier de plaidoirie produites par les demandeurs au fond sont non triées, certaines comportent le même numéro, voire sont non numérotées, de sorte qu’il est particulièrement difficile pour le juge de la mise en état de s’y retrouver. Le conseil des demandeurs sera invité à reconstituer clairement son dossier, en adéquation avec le bordereau de pièces, en vue du jugement du dossier par le tribunal. *** En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date d’acquisition du véhicule litigieux : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire./Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. » Aux termes de l’article L. 217-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux a été acquis le 12 juillet 2019. L’action de mise en œuvre de la garantie légale de conformité aurait donc dû être menée au plus tard le 12 juillet 2021. Il ressort des diverses fiches d’intervention produites que dès le 3 août 2019, soit moins d’un mois après l’achat du véhicule litigieux, les époux [W] ont demandé au garage de prendre en charge leur véhicule qui présentait un régime moteur très irrégulier. Puis, le 2 septembre 2019, le véhicule a à nouveau été pris en charge alors qu’ils étaient en voyage à [Localité 6], pour remplacement du turbo, du turbo compresseur et de divers joints. Les époux [W] estiment que la reconnaissance par le défendeur de leurs droits, et qui constituerait une interruption du délai de prescription, proviendrait d’une réponse à leur courriel du 20 septembre 2019, confirmant une confirmation téléphonique du 19 septembre, par lequel ils ont sollicité le remplacement du véhicule, cette demande s’inscrivant dans le cadre de la garantie légale de conformité. En effet, il ressort de la réponse apportée par monsieur [E], directeur des véhicule d’occasion, dans son courrier du 20 septembre 2019 à 19h16 que : « j’entends votre mécontentement comme évoqué hier et nous serons commerçants quant au renouvellement du véhicule, que vous souhaitez. Nous poserons les chiffres en temps voulu (…) en vous proposant un véhicule qui convient à vos attentes. Légalement, je peux me tenir à réparer votre véhicule. Commercialement, nous essayons de procéder au changement dans les meilleures conditions (…). » Il résulte ainsi de cet échange que le représentant de la société venderesse accuse réception des demandes portées par les clients au titre de la garantie légale de conformité. Aucune suite n’a toutefois été donnée quant à cette demande de remplacement du véhicule. Parallèlement, les époux [W] ont demandé l’extension de la garantie commerciale en raison de l’immobilisation de leur véhicule. Il a été fait droit à leur demande selon courrier en réponse de monsieur [E] du 13 mars 2020. Toutefois, les réparations qui ont été effectuées postérieurement au courriel du 20 septembre 2019 et le courriel relatif à l’extension de la garantie commerciale ne peuvent être considérés comme interruptifs de la prescription prévue par l’article L. 217-12, cette interruption du délai ayant eu lieu, en application de l’article 2260 du code civil par le courriel du 20 septembre 2019, expressément relatif à la garantie légale de conformité demandée par les époux [W], qui n’a donné lieu à aucun échanges ultérieurs sur ce point. Dès lors, le délai de prescription de deux ans, qui a initialement débuté le 19 juillet 2019, a recommencé à courir le 20 septembre 2019 ; il a expiré le 20 septembre 2021, soit avant l’introduction de l’instance par acte du 19 février 2024. L’action fondée sur la garantie légale de conformité sera déclarée prescrite. Sur la prescription de l’action foncée sur la garantie légale des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Et aux termes de l’article 1648 de ce code : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée que le vice caché affecte le moteur comme cela a été établi par l’expert amiable dans son rapporte du 1er mars 2022. Toutefois, il ressort de la fiche commande de travaux établie par la société AUTOBERNARD SAVOIE que le 2 septembre 2019, le voyant du moteur s’était allumé avant mise en sécurité. Il ressort également des éléments retracés par l’expert amiable que le 10 septembre 2019, le véhicule a été confié en réparation pour des à-coups du moteur à froid, que ces à-coups étaient encore présents le 2 septembre 2020, que le 5 octobre 2021, le véhicule a une nouvelle fois été confié à la défenderesse pour voyant moteur, à-coups moteur à froid. A cette date, il est précisé que la plateforme technique a préconisé le remplacement du moteur, élément qui est repris dans les conclusions des époux [W]. Il ressort de ces éléments que les problèmes rencontrés sur le moteur n’ont pas été découverts par monsieur et madame [W] à l’occasion du rapport d’expertise mais au plus tard le 5 octobre 2021, date à laquelle le remplacement du moteur a été préconisé. Aussi, l’action fondée sur la garantie des vices cachés aurait dû intervenir avant le 5 octobre 2023. Dès lors, l’assignation délivrée le 26 février 2024 doit être considérée comme tardive. L’action fondée sur la garantie des vices cachés sera déclarée prescrite. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Cette demande n’entre pas dans le champ des attributions du juge de la mise en état listées à l’article 789 du code de procédure civile. Elle sera rejetée. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours sur les autres fondements présentés, il convient de réserver les dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en même temps que le jugement au fond, selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE PRESCRITE l’action fondée sur la garantie légale de conformité prévue par l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, DECLARE PRESCRITE l’action fondée sur la garantie légale des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 26 mars 2025 pour actualisation des conclusions de monsieur et madame [W] en conséquence de la présente ordonnance, INVITE, en vue du jugement au fond, le conseil de monsieur et madame [W] à mettre en conformité avec son bordereau de pièces le dossier de plaidoirie, RESERVE les dépens, REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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