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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-41.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.229

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Publiprint, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Publiprint, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1993), que M. X..., engagé le 4 avril 1988 par la société Publiprint, en qualité de chef de publicité, a été licencié le 20 janvier 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la réalité de la nouvelle activité de la société Publiprint, à savoir l'activité de conseil en l'appelant activité de création graphique, que cette activité de conseil n'était pas prévue ni sur le contrat de travail ni sur l'avenant de ce contrat, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument de M. X... selon lequel, suite à son licenciement, il n'a pas eu de remplaçant, ce qui tendait à prouver qu'en réalité, il s'agissait d'une suppression de poste dictée par des considérations d'ordre économique ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, il résulte de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, sans avoir à répondre à un simple argument et appréciant souverainement les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Publiprint sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Publiprint la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la société Publiprint, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3418

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