Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 631 F-D
Recours n° D 23-60.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.056 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « interprétariat en langue grecque moderne » (H-01.05.04), « interprétariat en langue albanaise » (H-01.06.01), « interprétariat en langues slaves-kosovar » (H-01.06), « traduction en langue grecque moderne » (H-02.05.04), « traduction en langue albanaise » (H-02.06.01) et « traduction en langues slaves-kosovar » (H-02.06).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande faute d'un diplôme suffisant ou adapté satisfaisant aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans les rubriques sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [B] fait valoir, en substance, qu'elle dispose des compétences conférées par sa grande expérience, dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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