Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° N 90-19.162 formé par la société Gepa, dont le siège est ... à la Celle Saint-Cloud (Yvelines),
CONTRE :
1°) l'Association syndicale du lotissement du ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son syndic la SARL Solveg, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème),
2°) la société Medinger entreprise de VRD, dont le siège est ... à Bourg la Reine (Hauts-de-Seine),
3°) la société Réalimo, dont le siège est ... (8ème), aux droits de qui vient la société Elysées financière immobilière (ELYFILM),
défenderesses à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° X 90-19.815 formé par la société Médinger entreprise de VRD,
CONTRE :
1°) l'Association syndicale du lotissement du ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son syndic, la SARL Solveg,
2°) la société GEPA,
3°) la société Elyfilm aux droits de la société Réalimo,
défenderesses à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A),
La société Elyfilm a formé deux pourvois incidents contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses aux pourvois principaux invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Parmentier, avocat de la société GEPA, de Me Odent, avocat de la société Médinger entreprise de VRD, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association syndicale du lotissement du
..., et de Me Ricard, avocat de la société Elyfilm, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s N 90-19.162 et X 90-19.815 ; Sur le premier moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990) et les productions, que la société Médinger a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans une instance l'opposant aux sociétés Gépa et Réalimo aux droits de laquelle se trouve la société Elyfim, laquelle a formé deux pourvois incidents, et à l'Association syndicale du lotissement du ... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des sociétés Médinger, Réalimo et Gépa, déposées après l'ordonnance de clôture, alors que, le juge ayant la faculté, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, de révoquer cette ordonnance, la cour d'appel, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture au seul motif que la carence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure ne constitue pas une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, sans examiner les raisons de cette carence et en niant ainsi nécessairement la faculté pour le juge de révoquer l'ordonnance de clôture, aurait violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le délai imparti par le conseiller de la mise en état pour accomplir des actes de procédure expirait nécessairement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et que la cause de la carence des parties ne pouvait donc être qu'antérieure à ce prononcé, a pu estimer que la cause de révocation invoquée ne s'était pas révêlée depuis l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen des pourvois principaux et des pourvois incidents :
Vu les articles 469, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue au vu des éléments dont il dispose ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour accueillir les prétentions de l'association syndicale et réformer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer que, les conclusions des trois sociétés, déposées non pas dans le délai imparti
par le conseiller de la mise en état mais postérieurement à
l'ordonnance de clôture, étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie que des
critiques du jugement déféré articulées par cette association et auxquelles aucune des autres parties ne s'est valablement opposée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le bien-fondé de ces prétentions au vu des éléments dont elle disposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il serait inéquitable de condamner l'Association syndicale du ... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association syndicale du ..., envers les sociétés Médinger entreprise de VRD et GEPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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