Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° P 17-19.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rod X..., actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Rennes Vezin, domicilié à la société LTB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, M. Fabian Y..., [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes de Bretagne, prise en la personne du directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 24 mai 2017), que, sur une requête de la direction régionale des douanes de Bretagne, un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents des douanes à effectuer une visite avec saisies dans un garage et un appartement situés à Rennes, susceptibles d'être occupés par Mme A... et M. X..., afin de rechercher la preuve d'infractions douanières résultant de la détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et a formé un recours contre le déroulement de la visite ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 64 2. a) du code des douanes, hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ; que le premier président de la cour d'appel a considéré que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes était compétent parce que le directeur régional des douanes de Bretagne était l'autorité chargé de la poursuite et que les agents verbalisateurs appartenaient à l'une des brigades sous son autorité ; qu'en statuant ainsi, alors que le directeur régional des douanes de Bretagne n'est pas une direction des douanes au sens de l'article précité, le premier président a violé ce texte ;
Mais attendu que l'article 64 2. a) du code des douanes prévoit que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ; qu'ayant constaté que les agents devant effectuer la visite appartenaient à la direction régionale des douanes de Bretagne, dont le siège est à Rennes, c'est à bon droit que le premier président a retenu que le juge des libertés et de la détention compétent était celui du tribunal de grande instance de Rennes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la direction régionale des douanes de Bretagne, prise en la personne du directeur général des douanes et droits indirects, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance autorisant les agents de l'administration des douanes à procéder à des visites et saisies dans un local à usage de garage, garage fermé n° 7 sis étage – [...] et dans un local à usage d'habitation, appartement situé au [...] , tous deux loués par Mme Jennifer A... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes :
Les agents verbalisateurs, qui avaient reçu l'autorisation du juge des libertés et de la détention de procéder aux visites domiciliaires dans les locaux énoncés expressément par l'ordonnance, appartenaient pour les uns, à la brigade de surveillance intérieure des douanes de Rennes et les autres, à l'échelon de Nantes de la direction des opérations douanières (DOD) et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
Si ces derniers agents, qui dépendent par la direction des opérations douanières de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières service à compétence nationale, auraient, s'ils avaient agi seuls dans le cadre d'une enquête menée par la direction nationale, dû demander l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires auprès du juge des libertés et de la détention du lieu de la direction général des douanes, à savoir celui du tribunal de grande instance de Bobigny, cependant, ces agents intervenaient en compagnie d'agents de la brigade territoriale de Rennes et sur direction d'enquête de la direction régionale des douanes de Bretagne.
En effet, il ressort, tant des mentions autorisant les visites et saisies domiciliaires que du procès-verbal d'infraction relatant le déroulement de ces visites et saisies subséquentes, que l'autorité douanière chargée des poursuites était clairement identifiée comme étant le directeur régional des douanes de Bretagne, de sorte que les agents verbalisateurs appartenaient à l'une des brigades de cette direction à laquelle venaient s'adjoindre des agents de l'échelon régional de la DOD.
En conséquence, la direction de l'enquête appartenant sans ambiguïté à la direction régionale des douanes de Bretagne, qui avait elle-même désigné ses propres agents et obtenu le renfort des agents locaux de la direction opérationnelle des douanes, seul le juge des libertés et de la détention de Rennes, lieu de cette direction dont dépend cette direction, était territorialement compétent » (ordonnance attaquée, p. 3 avant-avant-dernier § à p. 6 § 3) ;
ALORS QU'en vertu de l'article 64 2. a) du Code des douanes, hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ; que le premier président de la Cour d'appel a considéré que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rennes était compétent parce que le directeur régional des douanes de Bretagne était l'autorité chargé de la poursuite et que les agents verbalisateurs appartenaient à l'une des brigades sous son autorité ; qu'en statuant ainsi, alors que le directeur régional des douanes de Bretagne n'est pas une direction des douanes au sens de l'article précité, le premier président a violé ce texte.
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