Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-21.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.236
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Petrus, Joannès X..., demeurant ..., à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 ) de M. Peter Y..., demeurant au Clos du Château Bursins, 1180 N, canton de Vaud (Suisse),
2 ) des établissements Retro mécanique, dont le siège est ..., bâtiment 4, à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et des établissements Retro mécanique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande de saisie conservatoire des pièces démontées d'une voiture de collection qui appartenait à M. Y... lequel, victime d'un abus de confiance, s'en est trouvé dépossédé au profit d'un marchand, qui l'a vendue à M. X... ; qu'il est soutenu que si la demande a été formée sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si le véhicule ne devait pas être immobilisé en application de l'article 826 du code de procédure civile, alors applicable, ou si la mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 809 du code précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne pouvait changer d'office l'objet de cette demande pour y substituer une saisie revendication ou une décision de référé qui, au motif d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, aurait immobilisé le véhicule ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses diverses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille francs (13 000) ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à M. Y... une somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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