Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01846 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2023, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 28 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [Z] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 13h56, par M. [P] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs fondés que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [X] pour une durée de trente jours, y ajoutant sur le moyen tiré du fait que la rétention ne peut pas tendre à l'éloignement sauf à méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 et §3 de la CESDH, qu'il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour l'appréciation de cet article qui concerne la mesure d'éloignement et qu'en tout état de cause, le moyen n'est fondé sur aucune disposition légale suspendant l'exécution de la mesure d'éloignement en cas de procédure judiciaire ouverte à l'encontre d'une personne en rétention, fut-elle placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français et il incombe à l'intéressé d'informer le juge d'instruction de sa situation. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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