Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-10.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.101

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108 M 18-10.110 N 18-10.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108, M 18-10.110 et N 18-10.111 formés par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles de Gaulle cedex, contre dix arrêts rendus le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. M... N..., 2°/ à Mme Madeleine I..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme C... K..., domiciliée [...] , 4°/ à M. T... X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme D... O..., domiciliée [...] , 6°/ à M. W... E..., domicilié [...] , 7°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme B... G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Martine J..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] , 11°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , 12°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes I..., G..., L..., J..., Y..., K..., O..., de MM. N..., E... et X... ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° B 18-10.101 à J 18-10.108, M 18-10.110 et N 18-10.111 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mmes I..., G..., L..., J..., Y..., K..., O..., et MM. N..., E... et X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° B 18-10.101 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M. N... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de M. N... qui a été privé prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par lui au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté du salarié, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme ; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si le salarié, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et s'il n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé au salarié une indemnité de fin de carrière d'un montant de 58 157,32 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 35 873,31 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts aux légal à compter du 11 septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, M. N... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'il a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 35 873,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012, date de la réception par les parties de la saisine du conseil de prud'hommes». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué au salarié un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 35 873,31 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que le salarié a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (58 157,32 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 35 873,31 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel le salarié pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 4.586,86 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M. N...: 4.586,86 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° C 18-10.102 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme I... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme I... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 67 909,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme I... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.829 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 37.829 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (67.909,91 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5.351,46 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme I... les sommes suivantes : 5.351,46 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° D 18-10.103 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme K... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme K... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme ; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 72 248,13 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme K... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.829 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 37.829 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (72 248,13 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5.351,46 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme K... les sommes suivantes : 5.351,46 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° E 18-10.104 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M. X... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes: au vu de l'ancienneté et de la situation de M. X... qui a été privé prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par lui au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté du salarié, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme ; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si le salarié, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et s'il n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé au salarié une indemnité de fin de carrière d'un montant de 68 013,59 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 31 642,29 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts aux légal à compter du 9 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, M. X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'il a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 31.642,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013, date de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué au salarié un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 31 642,29 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que le salarié a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (68 013,59 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 31 642,29 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel le salarié pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 4 861,28 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M. X...: 4.861,28 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, cette somme n'ayant pas été demandée en première instance, elle ne portera intérêts qu'à compter du prononcé de l'arrêt ». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° F 18-10.105 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme O... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme O... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 56 605,76 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme O... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.829 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 37.829 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (56 605,76 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5.351,46 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme O... les sommes suivantes : 5.351,46 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° H 18-10.106 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M. E... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de M. E... qui a été privé prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par lui au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté du salarié, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme ; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer au salarié la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si le salarié, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et s'il n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé au salarié une indemnité de fin de carrière d'un montant de 69 429,45 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts aux légal à compter du 11 septembre 2012; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, M. E... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'il a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37 829 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012, date de la réception par les parties de la saisine du conseil de prud'hommes». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué au salarié un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 37 829 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que le salarié a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (69 429,45 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel le salarié pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser au salarié la somme de 5 351,46 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à M.Viguier: 5 351,46 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° G 18-10.107 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme L... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme L... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 66 220,97 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme L... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 37.829 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 37.829 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (64 220,97) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 37 829 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 5.351,46 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme L... les sommes suivantes : 5.351,46 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° J 18-10.108 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme G... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme G... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 64 865,99 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 39 865,99 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme G... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 27 142 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 39 865,99 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (64 865,99 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 39 865,99 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 4 553,83 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme G... les sommes suivantes : 4 553,83 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° M 18-10.110 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme J... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme J... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 68 455,73 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 27 142 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme J... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 27 142 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 27 142 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (68 455,73 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 27 142 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 3 731,34 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme J... les sommes suivantes : 4 526,12 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. Moyens produits au pourvoi n° N 18-10.111 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme Y... sur la base du salaire retenu ci-dessus les sommes suivantes : au vu de l'ancienneté et de la situation de Mme Y... qui a été privée prématurément d'un emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme totale de 200.000 € en réparation du préjudice subi par elle au titre du licenciement nul qui correspond à une perte de salaires et à une perte au titre de ses retraites du fait de la minoration de ses cotisations ». ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs imprécis et péremptoires sans préciser, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent; que pour octroyer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture jugée nulle de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait « d'éléments suffisants » au regard de l'ancienneté de la salariée, de la perte de ses salaires et de « ses retraites » pour lui allouer cette somme; qu'en statuant par ces motifs vagues et péremptoires sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée ni les analyser même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi sans pouvoir allouer une somme supérieure à celui-ci ; que même si la rupture du contrat de travail a été jugée nulle, la cour d'appel ne pouvait pas allouer à la salariée la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail sans vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses écritures, si la salariée, bénéficiaire d'un régime dérogatoire en sa qualité de personnel navigant commercial n'avait pas, dès la rupture de son contrat de travail, perçu une pension de retraite cumulée avec les indemnités versées par Pôle emploi, en sorte que sa rémunération de personnel navigant commercial a été maintenue à un taux de 100% pendant trois ans et si elle n'avait pas ensuite bénéficié de la liquidation de sa pension de retraite de base majorée d'une pension de retraite complémentaire; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, lors même qu'elle constatait que la société Air France a versé à la salariée une indemnité de fin de carrière d'un montant de 63 253,37 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 16 988,55 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement; AUX MOTIFS QUE «la rupture intervenue sur le fondement de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, ayant été jugée infondée et qualifiée de licenciement nul, Mme Y... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont il convient de déduire la somme qu'elle a perçue au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L.423-1; Air France est donc condamnée au versement du rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de 16 988,55 €». ALORS QU'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 16 988,55 euros aux motifs que la rupture de son contrat de travail était nulle; que la cour d'appel a pourtant constaté que la salariée a perçu une indemnité spécifique de rupture de son contrat de travail au titre de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile (63 253,37 euros) ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, comme l'y invitait la société Air France dans ses conclusions, si ces deux indemnités (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile) n'avaient pas la même cause (la rupture du contrat de travail) et le même objet (celui de compenser le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail), de telle sorte que seule l'indemnité la plus favorable pouvait être octroyée; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile dans leur rédaction en vigueur et de l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial. ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs qui permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer à la salariée la somme de 16 988,55 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à affirmer sans autre précision, que la rupture du contrat de travail était nulle et qu'il convenait de déduire de la somme à octroyer celle perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture prévue par l'article L.423-1 du code de l'aviation civile ; qu'en statuant ainsi sans préciser sur quels éléments elle s'est fondée pour condamner la société Air France au versement de cette somme (montant de l'indemnité spécifique octroyé et montant de l'indemnité de licenciement auquel la salariée pouvait prétendre), la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à la salariée la somme de 3 731,34 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la rupture ayant été qualifiée de licenciement nul, Air France doit être condamnée à verser à Mme Y... les sommes suivantes : 3 731,34 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement». ALORS QUE la nullité de la rupture d'un contrat de travail n'implique pas nécessairement l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que les juges du fond doivent vérifier si la procédure de licenciement a été ou non respectée par l'employeur, seule la violation de la procédure permettant l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement aux seuls motifs de la nullité de la rupture de son contrat de travail sans vérifier l'existence d'une irrégularité de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz