Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01826
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N° /2025
SS
DU 09 JUILLET 2025
N° RG 24/01826 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNP2
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
22/215
31 juillet 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.N.C. [4] ([4]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS substitué par Maître MOREAU ANSART, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, juriste audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ;
Le 09 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 décembre 2021, M. [J] [F], salarié de la SNC [4] ([4]), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'lombosciatique RG 97 ; 98', objectivée par certificat médical initial du docteur [W] du 14 octobre 2021, précisant 'lombosciatique Hernie discale L4-L5 et L5-S1'.
Le 3 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a transmis à la société [4] cette déclaration de maladie professionnelle, enregistrée sous deux numéros distincts : n° 213014541 au titre de la sciatique par hernie discale L5-S1 et n° 211014543 au titre de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Par courrier du 19 avril 2022, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, avec un numéro 212401541.
Par courrier du même jour, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie 'Sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, avec un numéro 210401543.
Le 20 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer ces deux décisions de prise en charge inopposables pour non-respect du contradictoire dans l'instruction de cette demande et pour non-respect des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 13 juillet 2022, ladite commission a rejeté ces 2 demandes.
Le 30 août 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières de deux recours à l'encontre de ces décisions, faisant l'objet de deux procédures judiciaires distinctes.
La présente procédure concerne la pathologie 'Sciatique par hernie discale L4-L5'.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- déclaré opposable à la SNC [4] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes, au titre de la législation professionnelle, de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) dont a été reconnu atteint M. [J] [F] le 19 avril 2022,
- condamné la SNC [4] au paiement des entiers dépens,
- débouté la SNC [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC [4] à verser à la CPAM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé en date du 1er août 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 27 août 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions déposées le 1er avril 2025, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
·Déclaré opposable à la SNC [4] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes au titre de la législation professionnelle, de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) dont a été reconnu atteint M. [J] [F] le 19 avril 2022,
·Condamné la société [4] au paiement des entiers dépens,
·Débouté la SNC [4] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
·Condamné la société [4] à verser à la CPAM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
·Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau sur les ponts réformés et y ajoutant,
- juger recevable et bien fondée sa demande en contestation de :
·La décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 19 avril 2022 (reçue le 21 avril 2022) prenant en charge l'affection Sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [F] au titre de la maladie professionnelle visée au tableau 98 à compter du 01/04/2022,
·La décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 13/07/2022 (22#00474-RGM6.2.3.1#),
- déclarer que :
·La décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 19/04/2022 (reçue le 21/04/2022) concernant la sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [F] lui est inopposable à la société,
·L'affection de M. [F] Sciatique par hernie discale L4-L5 constatée le 14/10/2021 et dont la date de première constatation a été avancée au 01/04/2021 ne peut être retenue au titre de la maladie professionnelle,
·La prise en charge de cette maladie et ses conséquences ne pourront lui être imputées et opposées,
- condamner la CPAM :
·aux dépens de première instance et d'appel,
·au versement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 juillet par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] est légalement fondée,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à la société [4],
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction
La société [4] fait valoir les moyens suivants :
- l'absence d'information effective sur le tableau sur la base duquel la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle est instruite ainsi que celle sur le changement de tableau en cours d'instruction,
- la modification des références des demandes de maladie professionnelle et de la date des maladies professionnelles alors qu'il y a eu deux demandes, ayant entraîné une confusion entre les deux procédures;
1- l'information sur la maladie professionnelle déclarée
Selon l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la maladie est décrite dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Ce certificat médical doit indiquer la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
En application de l'article R. 461-9, I du code de la sécurité sociale, la caisse doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
En l'espèce, dans sa lettre du 3 janvier 2022, la caisse a informé la société [4] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical indiquant 'Sciatique par hernie discale L4-L5'. Elle lui communiquait copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et d'un deuxième certificat médical.
Si dans la déclaration de maladie professionnelle, il est fait mention par le salarié des tableaux 97 et 98 et si dans le formulaire type de certificat de médical initial, il n'est pas visé de tableau, ce dernier document était accompagné d'un simple certificat médical aux termes duquel le docteur [W] certifie que M. [F] souffre d'une maladie professionnelle n° 98, à savoir une lombosciatique avec hernies discales L4-L5 et L5-S1.
La société [4] était donc informée que la demande portait sur une demande relative au tableau n° 98.
Conformément à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse a mené l'instruction du dossier le transmettant au médecin-conseil pour la partie médicale et engageant des investigations, étant rappelé qu'elle est libre des autres modalités de l'instruction qu'elle mène et ces modalités peuvent être distinctes entre l'assuré et l'employeur. Elle n'est pas contrainte d'utiliser tel ou tel type de questionnaire. Il relève de son appréciation les questions à poser à l'assuré et à l'employeur, qui ont été identiques pour les deux.
Le questionnaire vise les deux procédures, les deux affections relevant du même tableau et donc des mêmes travaux susceptibles de les provoquer.
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d'apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge au regard de l'enquête menée et de la pertinence ou pas des questions posées.
Dans son avis du 20 janvier 2022, le médecin-conseil vise le syndrome 098AAM51A, la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L.5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. La société a eu accès à cette fiche colloque dans le cadre de la consultation du dossier.
Dans sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse vise le tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4-L5.
Dans ces conditions, la société [4] a été informée du tableau visé par la procédure et il n'y a eu aucun changement de tableau.
2- la modification du numéro de sinistre et de la date de première constatation
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
L'article L. 461-2 du même code, dernier alinéa, ajoute : 'À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau'.
L'article D. 461-1-1 du même code dispose : 'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil'.
À défaut, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. (C. Cass. Civ 2, arrêt du 11 mai 2023 n° 21-17788)
La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure. La pièce caractérisant cette première constatation médicale n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de l'employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, au vu du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse a repris la date de première constatation médicale visée par le médecin traitant, soit le 14 octobre 2021, dans son courrier d'information du 3 janvier 2022.
Le médecin-conseil dans son avis du 20 janvier 2022 va fixer la date de première constatation médicale au 1er avril 2021, date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La société [4] a pu consulter la fiche de concertation médico-administrative maladie, élément du dossier tel que défini à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Ce n'est qu'aux termes de ses investigations et de la procédure d'instruction que la caisse va modifier le numéro du dossier dans sa décision de prise en charge du 19 avril 2022, tenant compte de la date fixée par le médecin-conseil de première constatation médicale, à savoir 210401543 au lieu de 211014543. Tous les autres documents antérieurs portent mention du premier numéro attribué.
Dans sa décision de prise en charge, il est mentionné : l'identité du salarié, son numéro de sécurité sociale, l'identifiant ainsi que la maladie concernée, à savoir une sciatique par hernie discale L4-L5.
Il n'y a pas pu avoir confusion avec la seconde affection déclarée, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1.
Ce premier chef de moyens sera donc rejeté.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2 Civ., 30 juin 2011, pourvoi n'10-20.144). À défaut de preuve, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2 Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.316).
En l'espèce, il s'agit du tableau n° 98, à savoir les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes :
- maladies :
* sciatique par hernie discale L4-L5 ou L.5-LS1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Ou
* Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans),
- liste limitative des travaux : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre et les travaux publics.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il s'agit d'une affection chronique : selon les normes médicales, elle doit avoir une durée au moins égale à trois mois.
1- Sur la maladie
La société [4] fait valoir que la caisse n'établirait pas le caractère chronique de l'affection ni le caractère de topographie concordante.
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l'article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer 'la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables'.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L'interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau , sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
En l'espèce, le caractère chronique de la maladie, tel que défini ci-dessus, ne peut être que constaté en ce que :
- la date de première constatation médicale a été fixé au 1er avril 2021,
- l'IRM du docteur [K] est du 4 octobre 2021,
- la date du certificat médial initial est du 14 octobre 2021,
- M. [F] étant toujours en arrêt de travail au moment de sa déclaration de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le docteur [W], médecin traitant, fait état d'une lombosciatique avec hernie discale L4-L5.
Le docteur [T], médecin-conseil de la caisse, dans le colloque de concertation médico-administrative maladie, indique :
- libellé complet du syndrome : 'sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
- examen prévu par le tableau : 'oui', si oui date de réception de l'examen : '19/11/2021.', si oui, préciser la nature et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l'examen complémentaire : 'IRM du rachis lombaire du 04.10.2021 par Dr [M] [K]',
- conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' : 'oui'.
Il sera rappelé que les éléments du diagnostic de la maladie prévue par le tableau n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, étant couvert par le secret médical.
Aucune disposition législative n'autorise la levée du secret médical qui ne peut pas plus résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la victime.
L'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire est suffisamment préservé par la possibilité pour ce dernier de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remis les pièces médicales du dossier ou dès avant la saisine du juge, de saisir d'une contestation la commission médicale de recours amiable, qui pourra se faire communiquer par le praticien conseil les éléments médicaux nécessaires (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-22.786, publié).
Dans ces conditions, la maladie visée au tableau 98 est donc caractérisée tant au regard du caractère de 'topographies concordante' que de celui de 'chronique', la caisse se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques au seul avis du médecin-conseil.
2- Sur les travaux
M. [F] a commencé, en mai 2008, au sein de la société [4], comme ouvrier d'exécution puis, à compter de 2014, il a occupé le poste de chef d'équipe. Il intervient dans le secteur du bâtiment, gros-oeuvre et travaux publics. Il travaille, 8 heures par jour, 38 heures par semaine et 5 jours par semaine.
Dans son questionnaire, la société [4] déclare que M. [F] conduit 3 heures par semaine des engins et matériels industriels (chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur et broyeur).
Aux questions relatives à la manutention de charges lourdes, qui ne peut être que manuelle, la société [4] répond que M. [F] :
- est amené à lever ou à porter des charges unitaires supérieures à 15 kg, 5 heures par semaine,
- est amené à porter des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg, 10 heures par semaine,
- manutentionne des charges unitaires supérieures à 3 kg, 500 kg par jours et 5 jours semaine.
Il ne peut donc qu'être constaté que M. [F] effectue des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, la conduite d'engins ne concernant que 3 heures de son temps de travail par semaine.
Les conditions du tableau 98 sont donc remplies.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [4] ([4]) aux dépens d'appel,
Condamne la SNC [4] ([4]) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SNC [4] ([4]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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