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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 19-60.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.205

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 2143 F-D Pourvoi n° G 19-60.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... L... , épouse D... , domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 20, II du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 ; Attendu que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, rejette la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de [...] de Mme D... , née L..., en relevant, au vu de la requête en date du 26 mai 2019 adressée au greffe du tribunal, que l'intéressée ne verse pas de preuves suffisantes à l'appui de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête par laquelle était sollicitée l'inscription de Mme D... sur les listes électorales de la commune de [...] en raison d'une erreur matérielle comportait seulement le cachet de la commune et n'était pas signée par l'électrice concernée, le tribunal, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête du 26 mai 2019 adressée au greffe du tribunal afin d'obtenir l'inscription de Mme D... sur les listes électorales de la commune de [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

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