Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/00570 - N° Portalis DBVK-V-B67-L4IK
ARRET n°23/1443
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2015
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21300323
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MASSOT de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
MSA GRAND-SUD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2011 Mme [I] [S] était victime d'un accident du travail.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2013, elle saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Pyrénées-Orientales (PO) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 13 janvier 2015 le TASS des Pyrénées orientales la déboutait de ses demandes.
Par arrêt du 19 décembre 2018 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, ordonnait la majoration de la rente au taux maximum, allouait à Madame [S] une provision de 5000 € et diligentait une expertise médicale.
Le 18 février 2019 la CRCAM formait un pourvoi en cassation.
Par acte enregistré au greffe de la Cour de Cassation, le 18 juin 2019, la CRCAM se désistait de son pourvoi
Par un nouvel arrêt du 23 septembre 2020, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, annulait le rapport d'expertise du Docteur [O] déposé le 8 mars 2019, ordonnait une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur [O], aux frais avancés par la mutuelle sociale agricole Grand-Sud (MSA) et réservait les dépens du présent recours.
Le 7 décembre 2022 le Docteur [P] [N] était désignée en remplacement d'expert.
L'expert déposait son rapport qui était enregistré au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 15 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Mme [I] [S] par lesquelles elle demande à la cour :
d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a mis en avant ses séquelles suite à l'accident dont elle a été victime le 12 août 2011 et fixé les critères et taux nécessaire à la liquidation de ses préjudices ;
En conséquence,
de condamner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) à lui verser les sommes suivantes :
459 € au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 12 août 2011 au 12 janvier 2012 ;
4000 € au titre des souffrances endurées ;
18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5000 € au titre du préjudice sexuel ;
En tout état de cause de ,
débouter la CRCAM Sud Méditerranée, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre d'elle-même ;
condamner la CRCAM Sud Méditerranée à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège-Po) , par lesquelles elle demande à la cour, vu l'arrêt mixte du 19 décembre 2018, vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [N],
Homologuant ledit rapport ,
de juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état de santé actuel de Madame [I] [S] et l'accident du travail du 12 août 2011;
de débouter par conséquent Madame [I] [S] de ses demandes ;
de débouter la mutuelle sociale agricole Grand Sud de ses demandes à l'égard de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée en ce qu'elles sont infondées ;
de condamner Madame [I] [S] à restituer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 1617,50 € sur celle de 5000 € qui lui avait été allouée à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit ;
vu l'article 245 du code de procédure civile,
inviter le Docteur [P] [N] à préciser ses conclusions concernant l'existence ou non d'un déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident du 12 août 2011 ;
en tout état de cause,
De condamner Madame [I] [S] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise du Docteur [N].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la MSA Grand Sud qui demande à la cour :
de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour sachant qu'aucun préjudice nouveau n'a été retenu par l'expert judiciaire ;
de dire et juger ou de lui donner acte de ce qu'elle détient une action récursoire à l'encontre de la CRCAM Sud Méditerranée, lui donnant droit à récupérer à son encontre, la majoration de la rente, les frais d'expertise par elle avancée à titre de provision ainsi que le montant des indemnisations complémentaires éventuellement accordées à la victime résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, se décomposant comme suit :
5000 €, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
206 912,99 € au titre du capital représentatif de la rente accident de travail versée à Mme [I] [S] ;
les frais d'expertise.
En conséquence,
Condamner la CRCA à lui rembourser les sommes sus indiquées ;
Condamner la partie succombante à la somme 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de lien de causalité entre l'état de santé actuel de Madame [I] [S] et l'accident du travail du 12 août 2011 :
La CRCAM expose que selon les conclusions de l'expert, les lésions imputables à l'accident du 12/08/2011 consiste en une contusion lombaire sans lésion osseuse, alors que l'argumentaire radiologique met en évidence une discopathie lombaire dégénérative mais pas de fracture ni de tassement, avec un état antérieur, à savoir une sciatique gauche hyperalgique sous traitement morphinique . La CRCAM considère donc que, selon l'expert judiciaire, les préjudices résultant pour Madame [S] de l'accident dont elle a été victime le 12/08/2011 sont circonscrits à :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12/08/2011 12/01/2012 soit cinq mois ou 153 jours,
des souffrances endurées évaluées à 2/7.
La CRCAM rappelle que préalablement à son embauche par elle-même, Mme [I] [S] présentait un état antérieur ayant donné lieu à un taux d'incapacité permanente fixé à 30 % à compter du 16/05/2006.
Elle propose donc la liquidation du préjudice de Mme [I] [S] comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 382,50 €
au titre des souffrances endurées : 3000 €
de débouter Mme [I] [S] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
de la débouter de sa demande au titre du préjudice sexuel,
de la condamner à restituer à la CRCA la somme de 1617,50€.
Mme [I] [S] expose que la chute dont elle a été victime a provoqué un traumatisme lombaire qui a augmenté l'intensité des douleurs physiques compte tenu d'un état arthrosique hyperalgique préexistant. Elle considère donc que l'ensemble de ces séquelles devra être indemnisé par la CRCAM. Elle rappelle que s'agissant le déficit fonctionnel permanent (DFP) l'expert judiciaire en a fixé le taux permanent à 10 %.
S'agissant du préjudice sexuel, elle explique que, nonobstant l'exclusion par l'expert de ce poste de préjudice, la prise d'antalgiques et l'accroissement des douleurs physiques liées à la chute ont eu des répercussions sur sa vie intime laquelle était déjà compliquée de par son état préexistant, sa vie intime étant devenue depuis l'accident totalement inexistante et cette aggravation est en lien direct avec son accident du travail du 12/08/2011.
La MSA sollicite la validation du rapport de l'expert et s'en remet à la décision de la cour de céans.
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L'expert indiquait pages 15 et 16 de son rapport :
« (') la part imputable à l'accident du 12/08/2011 est un phénomène douloureux sur un état arthrosique hyperalgique avec une radiculalgie gauche séculaire qui correspond à un taux de 10 % de déficit fonctionnel permanent ce en référence au barème classiquement utilisé en matière de droit commun. (') la persistance des phénomènes douloureux dont la part imputable à l'accident du 12/08/2011 a été prise en compte lors de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et sont donc en rapport avec un état antérieur qui évolue indépendamment. »
Il ressort de ce qui précède, que Mme [I] [S] connaissait un état arthrosique génératif et antérieur à l'accident du travail survenu le 12 août 2011. L'aggravation de celui-ci post- consolidation n'est pas imputable à l'accident du travail du 12 août 2011.
Toutefois, l'expert note qu'en raison du phénomène douloureux imputable à l'accident du travail qui est survenu ; la part imputable au dit accident du 12 août 2011 correspond à un taux de 10 % de déficit fonctionnel permanent .
Il convient dès lors de débouter la CRCAM de sa demande à voir juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état de santé actuel de Madame [I] [S] et l'accident du travail du 12 août 2011, alors même qu'il ressort du rapport de l'expert que la part imputable à l'accident du 12 août 2011 du déficit fonctionnel permanent que connaît Mme [I] [S] a été évalué à 10 % et sans qu'il soit besoin d'inviter l'expert à préciser ses conclusions, concernant l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, le rapport de l'expert étant tout à fait précis et argumenté.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [I] [S]
Il y aura lieu de liquider les postes de préjudice de Mme [I] [S] en se basant sur le préjudice réel enduré par cette dernière.
S'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
La CRCAM considère que sur la base d'une indemnité journalière d'un montant de 25 €, le préjudice en question peut être évalué à : (10% x 25 x 153) = 382,50€.
Mme [I] [S] rappelle que pendant cette période elle s'est retrouvée alitée et incapable de gérer seule son quotidien.
Son époux a dû l'aider dans chaque acte de la vie courante.
Elle a fait état également de ce qu'elle avait subi un préjudice sexuel évident pendant cette période, tenant les douleurs ressenties et les traitements médicamenteux prescrits.
Elle souligne que la Cour de cassation a récemment rappelé que ce poste de préjudice, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
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Suivant le référentiel des cours d'appel, selon que la victime est plus ou moins handicapée, le montant proposé est entre 25 et 33 euros par jour.
En l'espèce, l'expert a noté que Mme [I] [S] a connu un déficit fonctionnel temporaire du 12/08/2011 à la date de sa consolidation, soit le 12/01/2012, d'un taux de 10 % et correspondant au phénomène algique et au traitement médicamenteux majoré.
L'ensemble de ces éléments, justifie que soit retenue une base de 26 € par jour correspondant au préjudice réel subi par Mme [I] [S].
Soit donc : 153 x 26€ x 10% : 397,80€
S'agissant de l'indemnisation des souffrances endurées :
La CRCA expose que la jurisprudence locale fixant la matière le point de préjudice entre 1250 et 1500 € et qu'en raison de l'évaluation de ce poste de préjudice par l'expert à 2/7 Mme [I] [S] ne peut prétendre à une indemnité d'un montant supérieur à 3000 €.
Mme [I] [S] indique que l'expert a fixé les souffrances endurées à 2/7 et que pour ce type de fourchette le barème Mornet retient une indemnisation entre 2000 et 4000 €. En l'état des souffrances qu'elle a endurées, elle demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à une somme qui ne saurait être inférieure à 4000 €.
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En l'espèce, l'expert a relevé que les douleurs physiques correspondant au traumatisme lombaire, compte tenu de l'état hyperalgique préexistant et au traitement médicamenteux, peuvent être globalement estimées au degré de 2/7.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3000€ .
S'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
La CRCAM sollicite que Mme [I] [S] soit déboutée de ce chef de demande dès lors qu'il n'y a pas de déficit fonctionnel permanent du fait de son accident de travail.
Mme [I] [S] indique pour sa part que l'expert judiciaire a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 10 % et qu'en raison du taux retenu par l'expert judiciaire, elle sera indemnisée à hauteur de 1800 x 10 = 18.000,00€.
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Comme il a été précédemment motivé, l'expert a quantifié le déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % qu'aucun élément ne permet de remettre en question et que la cour estime juste. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [I] [S] et de quantifier la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent à :
(1800 x 10) = 18 000 €,
S'agissant de l'indemnisation du préjudice sexuel :
La CRCAM demande à ce que Mme [I] [S] soit déboutée de ce chef de demande, l'expert judiciaire ayant considéré que les troubles subis en la matière par Mme [I] [S] résultent de son état antérieur à l'accident.
Pour sa part, Mme [I] [S] explique qu'elle a exprimé son mal-être lié à l'absence de vie intime depuis l'accident du 12 août 2011 dans les doléances adressées à l'expert. Ce dernier a balayé la requête de Madame en ce sens en indiquant que : « le retentissement sur son quotidien, les activités sportives et de loisirs, sa vie sexuelle était antérieure et en lien avec son état dégénératif arthrosique évoluant et ne peut être imputé de façon directe et certaine à la contusion lombaire du 12/08/2011.»
Elle excipe du rapport du docteur [R], médecin-conseil de la MSA,établi en mars 2012, soit quelques semaines après la date de la reprise du travail par elle-même, dans lequel le docteur [R] indique concernant les séquelles de l'accident :
« les conséquences de cette chute ont nettement aggravé l'état antérieur, la patiente (') ne pouvant plus avoir de rapports sexuels en raison des douleurs qu'il provoque, ne pouvant plus conduire ni marcher longtemps ».
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En l'occurrence l'expert judiciaire a écarté l'existence d'un préjudice sexuel lien avec l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [S]. Le rapport dont Mme [I] [S] fait état établi par le Docteur [R],le 27 mars 2012, procède à l'évocation d'un préjudice sexuel dans le paragraphe intitulé « discussion ». Ce poste de préjudice n'a toutefois pas été repris dans les conclusions du médecin-conseil de la MSA et par lesquelles il procède à la description sommaire des séquelles .
Il convient donc de débouter Mme [I] [S] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remboursement présentée par la CRCAM
La CRCAM sollicite le remboursement du différentiel versé à titre d'indemnité provisionnelle par ses soins soit 5000 € et la somme de 3382,50 € à laquelle la CRCAM évalue l'indemnisation du préjudice subi par Mme [I] [S].
Il apparaît que la liquidation des sommes dues à Mme [I] [S] ne correspond nullement à l'évaluation qui a été effectuée arbitrairement par la CRCAM et qu'au contraire les sommes qui seront à verser à Mme [I] [S] sont supérieures à l'allocation qui a été fixée par la CRCAM. La CRCAM sera par conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur l'action récursoire de la MSA Grand Sud à l'encontre de la CRCAM :
La MSA Grand Sud, se fondant sur les dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article D452-1 du même code expose qu'elle détient une action récursoire à l'encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole afin de recouvrer auprès de cette dernière les majorations de rente accident de travail ainsi que les frais d'expertise avancés.
Elle explique avoir d'ores et déjà versé des sommes au titre des majorations susmentionnées suite à l'arrêt rendu par la cour de céans le 19 décembre 2018.
Elle indique que le capital représentatif de la majoration de la rente s'élève à la somme de 206.912,99€ somme à laquelle il y a lieu de condamner la CRCAM au remboursement.
Elle précise que contrairement à ce que soutient la CRCAM, l'incapacité permanente partielle de travail (IPP) a été fixé à 20 % avec une date de consolidation fixée au 19/01/2012, qu'à la date du 30/05/2012 Mme [I] [S] déclarait une rechute toujours imputable à l'accident de travail survenu le 12/08/2011 et que le taux d'IPP était fixé à 42 % selon l'avis du médecin-conseil selon décision de la commission des rentes du 11/06/2015.
La date de consolidation était alors fixée au 31/01/2015.
Cette décision a été communiquée à la CRCA par courrier en date du 22/06/2015.
Elle ajoute que Mme [I] [S] a fait l'objet d'une deuxième rechute le 31/01/2017 toujours imputable à l'accident de travail survenu le 12/08/2011 et que sur l'avis du médecin-conseil le taux d'incapacité permanente partielle était révisé et fixé à 52 %.
Il s'en déduit que le taux d'IPP a toujours été fixé sur l'accident du travail du 12/08/2011 et qu'il est imputable à l'employeur.
Elle mentionne qu'une pension d'invalidité de catégorie trois, en sus de la rente d'accident du travail, a été alloué à Mme [I] [S] et ce depuis le 01/01/2020 ,, d'un montant trimestriel de 2246 €.
Il appartiendra donc à la cour de constater que le montant du capital représentatif de la rente majorée est justifié, la faute inexcusable étant retenue et qu'il convient donc de condamner la CRCA Sud Méditerranée au paiement de la somme de 206 912,99 €, au titre du capital représentatif de la majoration de la rente accident de travail versé à Mme [I] [S] .
Elle précise également avoir fait l'avance de la provision de 5000 € qui a été versée à Mme [I] [S] et elle demande donc à la cour de céans, de dire et juger que cette somme devra pareillement lui être remboursée par l'employeur.
Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subi par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Elle sollicite donc que la CRCAM soit condamnée au remboursement des frais d'expertise avancés par ses soins.
La CRCAM considère que la MSA ne donne aucune explication ni sur les montants retenus ni sur le coefficient appliqué au titre des sommes versées à Mme [I] [S] et qu'elle prétend pouvoir récupérer à son encontre pour un total de 206.912,99 €. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de ce que la majoration prétendument versée et dont il est demandé le remboursement satisferait aux prescriptions de l'article L. 452-2 de la sécurité sociale alors que la CRCAM ignore si le taux d'incapacité retenue par la MSA tient compte de l'état antérieur de Madame [S] qui, par définition n'est pas imputable. Elle indique qu'aucun taux d'incapacité n'a été fixé dans le cadre de la mesure d'instruction et que le rejet des demandes de la MSA s'impose d'autant plus qu'aucune explication n'est donnée sur la prise en compte du taux d'IPP initial de 30 % existant avant l'embauche de Mme [I] [S] et alors que l'expert judiciaire n'a pas pu rattacher l'état actuel de Mme [I] [S] à l'accident du travail du 12 août 2011. Elle indique que la seule provision dont le paiement a été ordonné a été mise à la charge de la CRCAM qui s'en est acquittée le 11 janvier 2019. Si la MSA a réglé une somme à ce titre à Mme [I] [S] elle ne peut en solliciter le remboursement auprès de la CRCAM. Compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, la CRCAM sollicite que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, soient laissés à la charge de Mme [I] [S] auprès de qui la demande de la MSA pourra prospérer.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code dispose que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre .
Il dispose dans son dernier alinéa que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article D452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L.452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R.454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Il ressort de l'ensemble de ces articles que la MSA Grand Sud est fondée dans son action récursoire à l'encontre de la CRCAM à hauteur des sommes versées à Mme [I] [S] .
S'agissant du capital représentatif de la majoration de la rente s'élève à la somme de 206.912,99€ dont la MSA demande le remboursement à la CRCAM :
Elle indique avoir versé la somme de 206 912,99 € au titre de la majoration de la rente à Mme [I] [S], qui ne la dément pas dans ses écritures, et elle communique le détail de cette somme dans ses pièces. Elle est par conséquence fondée à obtenir la condamnation de la CRCAM à lui rembourser la rente majorée qui s'élève à 206 912,99€.
S'agissant de l'indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à concurrence de 5000 €, dont la MSA justifie avoir adressé le règlement à Mme [I] [S], il apparaît que l'arrêt du 19 décembre 2018 a mis le paiement de cette indemnité provisionnelle, à la charge de la CRCAM. Il ressort des écritures de Mme [I] [S] qu'elle a reçu le versement de cette indemnité provisionnelle de la part de la CRCAM, de même que la MSA justifie en avoir également adressé le règlement dans le courrier adressé à Mme [I] [S] le 11 avril 2019. Il en résulte que la MSA ne peut en solliciter le remboursement à la CRCAM qui s'est elle même acquittée des sommes dues à Mme [I] [S] en exécution de la décision de la cour de céans du 19 décembre 2018.
S'agissant du remboursement des frais d'expertise, l'arrêt du 19 décembre 2018 a ordonné que ceux-ci seraient avancés par la MSA Grand Sud qui est en conséquence fondée en sa demande de remboursement auprès de la CRCAM par application des dispositions de l'article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. La CRCAM sera pour sa part déboutée de sa demande de remboursement des frais d'expertise par Mme [I] [S].
Sur les frais irrépétibles :
La CRCAM qui succombe sera condamnée à verser à Mme [I] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés postérieurement à l'arrêt de la cour de céans du 19 décembre 2018 .
La CRCAM sera également condamnée à verser à la MSA Grand Sud la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La CRCAM sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Homologue le rapport d'expertise déposé par le docteur [P] [N] le 15 mai 2023 ;
Condamne la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) à payer à Mme [I] [S] :
397,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 € au titre des souffrances endurées,
18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Rejette la demande présentée par Mme [I] [S] au titre du préjudice sexuel,
Condamne la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud :
206 912,99 €,
les frais d'expertise,
les sommes qu'elle versera à Madame [I] [S] en application du présent arrêt,
Rejette la demande de remboursement de la somme de 5000 € présentée à l'encontre de la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) par la MSA Grand Sud ;
Condamne la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) à payer à Mme [I] [S] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamne la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamne la CRCAM Sud Méditerranée (Ariège ' Po) au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT