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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.110

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Jouy en Josas (Yvelines), ..., Le Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Officine Maccaferri, société de droit italien, dont le siège est à Milan (Italie) Via Bixio 34, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Officine Maccaferri ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 décembre 1988) qu'à la suite de la vente, par la société Officine Maccaferri (la société), de diverses marchandises, à la société Le Bris, M. Y... a accepté des lettres de change qui sont demeurées impayées ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Le Bris, la société a demandé la liquidation des biens de M. Y... ; que, par jugement du 6 janvier 1982, devenu irrévocable, la demande tendant à la mise en liquidation des biens a été rejetée, mais qu'il a été constasté que M. Y... s'était porté personnellement responsable de la dette en cause ; que la société a assigné M. Y... en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en considération de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 1982, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'identité de chose jugée implique que la demande soit formée contre les parties en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'action en liquidation des biens ayant été formée contre M. Y..., en sa qualité d'agent commercial, donc de mandataire, le jugement intervenu le 6 janvier 1982, dans cette instance, ne pouvait être opposable, comme ayant autorité de chose jugée, à M. Y... personnellement dans une instance en paiement d'effets de commerce, dès lors que cette dernière action n'avait pas été dirigée contre M. Y... en la même qualité ; qu'il s'ensuit que la décision du 6 janvier 1982 en ce qu'elle constate que M. Daniel Y... s'est porté personnellement responsable de la dette de la société Le Bris vis-à-vis de la société ne pouvait être prise en considération qu'à titre d'élément de fait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part, que l'autorité qui s'attache à la chose jugée, par la juridiction civile, n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y renoncer, même tacitement ; qu'en l'espèce, en admettant que le tribunal de commerce ait jugé que M. Y... était personnellement responsable de la dette de la société Le Bris, débitrice à l'égard de la société, cette dernière avait nécessairement renoncé à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 1982, dès lors qu'à la suite du rejet de sa demande en liquidation des biens de M. Y..., agent commercial, la société avait saisi le tribunal de grande instance d'une action en paiement d'effets de commerce dirigée contre M. Y... personnellement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. Y..., si la société n'avait pas renoncé à invoquer l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que, dans le dispositif du jugement intervenu le 6 janvier 1982, M. Y... était personnellement tenu pour le tout vis-à-vis de la société et que, seule, la demande de liquidation des biens dirigée contre M. Y... avait été rejetée en raison de sa qualité d'agent commercial de la société Le Bris, a fait ainsi ressortir que le jugement invoqué, dont la société entendait se prévaloir, avait retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de débiteur personnel comme tiré-accepteur des effets de commerce ; qu'ainsi le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation en liquidation des biens délivrée le 27 janvier 1981 à M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des constatations de l'arrêt, que c'est la société qui a pris l'initiative d'assigner M. Y..., agent commercial, en liquidation des biens devant le tribunal de commerce ; que c'est encore la société qui a saisi le tribunal de grande instance d'une action en paiement des effets de commerce litigieux, et qui a dû faire appel de cette décision pour ensuite revenir à nouveau devant le tribunal de commerce ; qu'en décidant cependant, que la société n'était pas responsable des errements prolongés de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 1154 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne peut, sans méconnaître les exigences des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil, faire courir la capitalisation des intérêts de la somme réclamée en principal à compter du 27 janvier 1981, tout en constatant que cette date est celle de l'assignation en liquidation des biens et que la demande en paiement n'a pas été faite à cette date, dès lors qu'en outre aucune condamnation au paiement d'intérêts moratoires n'a été prononcée par les juges du fond et qu'aucun motif de l'arrêt ne précise ou justifie que les intérêts courent à compter d'une date autre que celle de la demande en paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la société demandait que le point de départ des intérêts dus soit fixé au 27 janvier 1981, M. Y... n'a opposé aucune critique ; qu'il s'ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Officine Maccaferri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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