Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO6K
AFFAIRE : [W] [D], [S] [D], [O] [D], [R] [N] épouse [D], [H] [D], [X] [D], [I] [D] C/ [J] [V] épouse [C], [A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 7] ( BELGIQUE)
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [J] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 septembre 2022, Monsieur [W] [D], Madame [S] [D], Monsieur [O] [D], Madame [R] [D] épouse [N], Madame [H] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [D] ont donné à bail à Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer principal trimestriel de 2 310 euros, outre un loyer complémentaire de 285 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 septembre et 02 octobre 2024, les consorts [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B], afin d'obtenir la résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024.
Les consorts [D] sollicitent de voir :
- Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre les requérants et Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] concernant les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] à payer aux consorts [D] les sommes suivantes :
- 20 727,28 euros au titre de son arriéré locatif, sous réserve d'une actualisation au jour de l'audience, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les consorts [D] exposent que les locataires ne payent plus les loyers, qu'un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [A] [B], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude d'huissier, l'adresse ayant été confirmée par le destinataire, et Madame [J] [V] épouse [C], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone par le commissaire de justice, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l'échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le Preneur vis-à-vis du Bailleur, un mois après une sommation d'exécuter restée sans effet et visant cette clause. Le présentant bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure et sans qu'il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où
le Preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel. "
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à Monsieur [A] [B] le 22 juillet 2024 et à Madame [J] [V] épouse [C] le 18 juillet 2024 pour la somme principale de 20 847,50 euros, arrêtée au 26 juin 2024, terme du troisième trimestre 2024 inclus.
Les preneurs, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne se sont pas libérés du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 août 2024.
Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] doivent quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'ils sont redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 29 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, s'élèvent à 23 638,19 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] à payer à l'indivision [D] la somme provisionnelle de 23 638,19 euros, arrêtée au 29 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 juillet 2024 et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à l'indivision [D] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] à Monsieur [W] [D], Madame [S] [D], Monsieur [O] [D], Madame [R] [D] épouse [N], Madame [H] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [D] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 août 2024 ;
DIT que Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [W] [D], Madame [S] [D], Monsieur [O] [D], Madame [R] [D] épouse [N], Madame [H] [D], Monsieur [X] [D] et Monsieur [I] [D] les sommes suivantes :
- 23 638,19 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 29 octobre 2024, terme du quatrième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 24 août jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] épouse [C] et Monsieur [A] [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 79,78 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL NEO DROIT
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Le 21 Novembre 2024
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