Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Béatrice FLEURIS
Copie exécutoire délivrée
à : Me Charly AVISSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJZ
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-93008-2023-005248 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDERESSE
Société KUWAIT AIRWAYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice FLEURIS, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVJZ
Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2023, [J] [C] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société KUWAIT AIRWAYS à lui payer :
- la somme de 1200 euros à titre principal ;
- la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme de 1200 euros représente l’indemnisation due en raison du retard de mise à disposition de son bagage (6 jours) lors du vol qu’elle a effectué via la société KUWAIT AIRWAYS de l’aéroport de [4] à [Localité 3] le 8 juillet 2022.
Elle a demandé en vain à plusieurs reprises le versement d’une indemnité à la société KUWAIT AIRWAYS.
Elle précise qu’elle a récupéré ses bagages le 14 juillet 2022, mais qu’elle a dû acheter entretemps des produits de première nécessité.
Elle a, en outre, constaté que la valise restituée était arrivée endommagée.
Cette situation lui a évidemment causé préjudice et elle doit être dite bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [C] a entendu préciser le montant de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Elle réclame la somme de 1199,68 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 150 euros au titre de la détérioration d’un de ses bagages, la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sachant que, s’agissant d’un dossier d’aide juridictionnelle, une somme de 1036,80 euros est due au minimum.
En réplique la société KUWAIT AIRWAYS a fait valoir :
que le litige a trait au transport de bagages tel que visé par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;qu’en application de l’article 17 de la même convention, il n’est prévu la responsabilité du transporteur qu’en cas de retard de livraison des bagages de 21 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;que, dans ce cas, l’indemnisation maximum est de 1218,72 euros, dommage matériel et moral inclus ;qu’en cas de retard inférieur à 21 jours, seul l’achat des produits de première nécessité peuvent faire l’objet d’un remboursement ;que les factures versées au débat par la demanderesse font état de l’achat de robes, de shorts, d’une abaya, d’un pantalon et de produits d’hygiène pour un montant total de 86,84 euros ;que les autres achats (fer à lisser et sac Givenchy) ne peuvent être considérés comme des produits de première nécessité et ont d’ailleurs été récupérés lors de la restitution des bagages ;qu’en tout état de cause, le préjudice matériel et moral est manifestement surévalué, seule une somme de 86,84 euros pouvant être due à la demanderesse ;qu’en ce qui concerne le prétendu bagage endommagé, la photo de ce bagage montre une fermeture éclair qui semble souffrir d’un remplissage excessif du bagage et non pas du fait du traitement du dit bagage par la compagnie aérienne ;qu’en l’état, et hormis pour la somme de 86,84 euros, la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes lesquelles sont manifestement excessives.
MOTIFS
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [J] [C] invoque le retard dans la restitution de ses bagages pour solliciter une indemnité de 1199,68 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 150 euros au titre de la détérioration d’un de ses bagages, la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sachant que, s’agissant d’un dossier d’aide juridictionnelle, une somme de 1036,80 euros est due au minimum.
Cependant, le litige a trait au transport de bagages tel que visé par la convention de Montréal du 28 mai 1999.
Or, et en application de l’article 17 de la même convention, il n’est prévu la responsabilité du transporteur qu’en cas de retard de livraison des bagages de 21 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
que, dans ce cas, l’indemnisation maximum est de 1218,72 euros, dommage matériel et moral inclus ;qu’en cas de retard inférieur à 21 jours, seul l’achat des produits de première nécessité peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par voie de conséquence, et alors qu’il est établi que l’achat des produits de première nécessité ne représente que la somme de 86,84 euros, et le retard des bagages n’étant que de 6 jours et non pas 21 jours, [J] [C] ne peut prétendre qu’au versement de cette somme, le préjudice moral, résultant du retard de la restitution de ses bagages, ainsi que le préjudice matériel résultant d’une prétendue détérioration d’une de ses valises n’étant pas établis.
La société KUWAIT AIRWAYS sera donc condamnée au paiement de cette somme outre la somme de 1036,80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KUWAIT AIRWAYS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer la somme de 86,84 euros à [J] [C] à titre principal ;
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer la somme de 1036,80 euros à [J] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [J] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 18 novembre 2024.
La Greffière, La Juge,
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