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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 88-43.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.755

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Les Ajoncs, ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Lapouyade Groupe Pai-Tabor-Vidmar, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lapouyade Groupe Pai-Tabor-Vidmar, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces deux textes que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent, sauf cas spécifié par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1988) qu'à la suite de son licenciement par la société Lapouyade, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; que par jugement du conseil de prud'hommes, la société a été condamnée à payer une certaine somme à M. X... ; qu'appel ayant été interjeté de ce jugement, M. X... a soutenu que cet appel était irrecevable en raison de la nullité de l'acte d'appel, le signataire de cet acte n'ayant ni justifié d'un pouvoir, ni précisé qu'il interjetait appel au nom de la société ; Attendu que par la décision attaquée, la cour d'appel a dit l'appel recevable et avant-dire droit sur la demande en paiement de l'indemnité de clientèle a désigné un expert ; que cette décision, qui a écarté l'exception de nullité de l'acte d'appel, n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi en cassation formé avant le jugement sur le fond doit être, par application des textes susvisés, déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Lapouyade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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