Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.649
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Sophie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., appartement n° 5, 62000 Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Prodim, société en nom collectif venant aux droits et obligations de la société Promodes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Prodim, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1995), que les époux X... (les franchisés) ont conclu un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un magasin en location-gérance à Bruay-en-Artois avec la société Promodes devenue la société Prodim (le franchiseur) qui les a assignés, après qu'ils ont résilié le contrat, en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'auraient jamais souscrit l'accord de franchise s'ils avaient su que le fonds dont ils assureraient la location-gérance était en règlement judiciaire; qu'en se fondant pour écarter l'exception de dol sur le fait que l'état de règlement judiciaire du fonds n'avait eu aucune incidence sur les résultats obtenus, sans rechercher si la bonne santé du commerce dont ils assureraient la gestion n'était pas une condition déterminante de leur engagement, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors, d'autre part, que le contrat de franchise du 14 mars 1984 ne contenait aucune indication sur l'état juridique du magasin qui ferait l'objet du contrat de location-gérance; qu'en décidant néanmoins que le contrat de franchise avait été conclu sous condition suspensive de l'autorisation du président du tribunal de commerce de Béthune, les juges du fond ont dénaturé l'accord de franchisage litigieux et violé l'article 1134 du Code civil; alors, de plus, que l'acte du 20 avril 1984, par lequel le notaire
constatait la réalisation de la condition suspensive du contrat de location-gérance, portait seulement mention de ce que le contrat de location-gérance prendrait rétroactivement effet au 15 mars 1984; qu'en décidant, néanmoins, sur les termes de ce contrat qu'ils avaient commencé réellement leur exploitation à cette date, ce qui prouvait leur connaissance de la situation juridique du fond au moment de la signature du contrat de franchise, la cour d'appel a dénaturé l'acte litigieux; et alors, enfin, que le dol s'apprécie au moment de la formation du contrat; qu'en estimant qu'au 15 mars 1984 et au 16 mars 1984, ils connaissaient l'état de règlement judiciaire du fond sans rechercher s'ils le connaissaient au 14 mars 1984, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel en retenant que le chiffre d'affaires réalisé par les époux X... n'avait jamais été inférieur à quatre vingt dix pour cent des prévisions et qu'il avait toujours été en progression, a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, en second lieu, qu'adoptant les motifs des premiers juges, l'arrêt retient que le contrat de franchisage a été consenti sous la condition suspensive de l'autorisation du président du tribunal de commerce en raison de ce que le fonds pris en location-gérance était en règlement judiciaire et qu'un acte authentique du 21 avril 1984 constate la réalisation de la dite condition suspensive; que la cour d'appel, en en déduisant que les époux X... ne pouvaient pas ignorer que le fonds de commerce qu'ils prenaient en location-gérance était en règlement judiciaire, n'a pas dénaturé le contrat de franchisage et a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, en relevant d'un côté que le chiffre d'affaires réalisé par eux n'avait été jamais inférieur à 10 % des prévisions initiales et qu'il avait même été en progression à l'été 1985 et d'un autre côté qu'ils étaient redevables à l'égard de la société Prodim d'une créance de 265 559,67 francs, et que les résultats très moyens obtenus par eux s'expliquaient par leur mauvaise gestion, les juges du fond se sont contredits et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le franchiseur se rend coupable d'immixtion fautive dans le commerce exploité par le franchisé lorsqu'il assume des obligations excédant celles découlant normalement du contrat de franchise; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception tirée d'une immixtion fautive, sur le fait qu'ils pouvaient librement déterminer le prix de revente des produits sans rechercher si la détention par la société Prodim de tous les livres comptables bancaires et sociaux nécessaires à l'entreprise, la délégation de signature qu'elle avait reçue d'eux, la prise en charge du paiement des factures ainsi que du règlement des problèmes liés au personnel, tous éléments dont elle constatait l'existence n'excédaient pas les obligations découlant normalement du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil;
alors, de plus, que le fait pour un franchiseur de prendre en charge l'exécution d'obligations excédant les charges normales découlant d'un contrat de franchise constitue bien une immixtion fautive, quand bien même le franchisé en aurait fait la demande ;
qu'en décidant néanmoins que la prise en charge par la société Prodim du paiement des factures, de toutes les questions liées au personnel, la délégation dont elle bénéficiait sur leur signature et la détention par elle des documents bancaires et comptables constituaient un aveu d'incompétence de leur part, exclusif comme telle d'une immixtion fautive dans la gestion de la part de la société Prodim, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'ouverture par la société Prodim d'une nouvelle supérette à proximité du magasin exploité par eux n'avait pas eu d'influence négative sur le déficit enregistré par eux sans viser ni analyser les pièce du dossier sur lesquelles ils se fondaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est hors toute contradiction que la cour d'appel a relevé que le chiffre d'affaires du fonds de commerce avait été en progression et a condamné les époux X... au paiement de marchandises et prestations demeurées impayées ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que les époux X... s'en étaient remis à la société Prodim du soin de leur donner des recommandations pour l'animation et l'aménagement du magasin, de participer à la solution des problèmes de personnels et d'effectuer le règlement des factures et de la paie du personnel avec une délégation de signature, la cour d'appel a pu décider, justifiant légalement sa décision, que le franchiseur n'avait pas commis d'immixtion fautive dans la gestion du fonds de commerce litigieux ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, légalement justifié sa décision, en retenant que le chiffre d'affaires était resté stable et même parfois en progression, malgré l'ouverture de commerces concurrents à proximité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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