Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22035 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 -Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) - RG n° 19/03918
APPELANTE
S.C.I. LAETIMAG
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 490 971 231
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E0184
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE D'ESTHETIQUE ET DE BEAUTE
Immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le n° 811 145 143
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Vincent HUGUENY, avocat au barreau de Paris, toque : C0787
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra Leroy, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu par Maître [J] [F], notaire associé à [Localité 8] (Seine-et-Marne), le 05 mars 2015, la SCI Laetimag a consenti un bail commercial à la SAS Société française d'esthétique et de beauté pour une durée de neuf ans, portant sur les locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Seine-et-Marne) (lot n° 50), 1- 1bis ' 1ter ; [Adresse 7], 19 à [Adresse 3], 22 à [Adresse 2], Lieu dit [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété, moyennant un loyer mensuel de 1.284 € hors taxes et hors charges et une provision sur charges mensuelle de 140 € ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l'année précédente.
La SCI Laetimag a confié la gestion du local commercial situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 7] à [Localité 5] (Seine-et-Marne) à la société Agence Langlois aux droits de laquelle intervient désormais la société Foncia lemonnier (la SAS Foncia Val d'Essonne).
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2019, la SAS Société française d'esthétique et de beauté a fait assigner la SCI Laetimag devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes pour trouble de jouissance, perte d'exploitation et au titre d'un remboursement de charges.
Par acte du 22 septembre 2020, la SCI Laetimag a fait assigner en intervention forcée la SAS Foncia Val d'Essonne aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 26 octobre 2020.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié à la suppression et la modification de la boîte aux lettres ;
- débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de la SCI Laetimag ;
- dit que la clause « Charges -Impôts » stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est réputée non écrite ;
- condamné la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 11.474,57 € au titre des charges et impôts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019 ;
- débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté du surplus de sa demande au titre du remboursement des charges et impôts ;
- débouté la SCI Laetimag de ses demandes à l'encontre de la SAS Foncia Val d'Essonne ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI Laetimag à payer à la SAS Société française d'esthétique et de beauté et la SAS Foncia Val d'Essonne chacune la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Laetimag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Laetimag aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir pas leur de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la SCI Laetimag a interjeté appel du jugement du chef de la déclaration réputée non écrite de la clause afférente aux impôts et charges, de sa condamnation à rembourser les charges et impôts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019, de sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 08 décembre 2022 par lesquelles la SCI Laetimag, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer la décision sur les chefs suivants en ce qu'elle a :
* dit que la clause 'Charges-Impo'ts' stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est réputée non écrite.
* condamné la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 11.474,57 € au titre des charges et impo'ts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019.
* condamné la SCI Laetimag à payer à la SAS Société française d'esthétique et de beauté et la SAS Foncia Val d'Essonne chacune la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la SCI Laetimag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SCI Laetimag aux entiers dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
- dire que la clause « charges-Impôts » stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est conforme aux dispositions légales,
- débouter la SAS Société française d'esthétique et de beauté de ses demandes de remboursement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause 'Charges-Impôts' stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est réputée non écrite,
- condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 18.060,39 € au titre des charges communes, des impôts et des charges d'eau et de chauffage pour la période arrêtée au 30 juin 2021.
Et pour le cas où la Cour considérerait que les charges d'eau et de chauffage sont à la charge de la SAS Société française d'esthétique et de beauté
- condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 16.164,52 € au titre des charges communes et des impôts pour la période arrêtée au 30 juin 2021.
En tout état de cause,
- débouter la SAS Société française d'esthétique et de beauté de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Société française d'esthétique et de beauté à verser à la SCI Laetimag la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Société française d'esthétique et de beauté aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Journeau-Prigent, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2022 par lesquelles la société Société française d'esthétique et de beauté, intimée, demande à la Cour de :
- infirmer la décision sur les chefs suivants, en ce qu'elle a :
débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié à la suppression et la modification de la boîte aux lettres.
débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de la SCI Laetimag.
débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté du surplus de sa demande au titre du remboursement des charges et impôts.
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la clause 'Charges - Impôts' stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est réputée non écrite.
condamné la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 11.474,57 € au titre des charges et impôts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019.
condamné la SCI Laetimag aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 8.003,64 € au titre des charges et impôts pour la période du 01/10/2019 au 31/05/2022.
- dire et juger que la suppression de la boîte aux lettres d'origine et son remplacement, dans un premier temps, par une boîte aux lettres commune et située à une autre adresse puis, dans un deuxième temps, par une boîte aux lettres plus petite et non conforme, caractérisent un trouble de jouissance constitutif d'un manquement à l'obligation de garantie du bailleur.
- condamner la société SCI Laetimag à verser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 26.700 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la suppression et la modification de la boîte aux lettres d'origine,
- condamner la société SCI Laetimag à verser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 5.000 € au titre du refus abusif de demander au syndicat des copropriétaires les informations relatives à l'incendie intervenu dans l'immeuble le 26 février 2019 et au titre de l'impossibilité de poursuivre le responsable des dommages de perte d'exploitation et perte de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société SCI Laetimag à payer à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Laetimag de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que les charges d'eau et de chauffage étaient à la charge de la SAS Société française d'esthétique et de beauté, condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 10.096,37 € au titre des charges et impôts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019.
- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que les charges d'eau et de chauffage étaient à la charge de la SAS Société française d'esthétique et de beauté, condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 5.857,06 € au titre de la taxe foncière et taxe d'ordures ménagères et de 785,23 € au titre des charges dites communes pour la période du 01/10/2019 au 31/05/2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la demande en remboursement de charges et impôts
Aux termes de l'article L. 145-40-2 du code du commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable au présent litige, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.
L'article R. 145-35 du même code issu du décret du 3 novembre 2014 dispose que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d'autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l'identique.
L'article L. 145-15 du même code modifié par la loi du 18 juin 2014 précise que sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L.145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L.145-54.
Il s'ensuit que toute clause, stipulation ou arrangement contraire à la répartition des charges définie par les articles L. 145-40-2 et R. 145-35 susvisés dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L. 145-15, sera réputée non écrite.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que la clause « Charges-Impôts » stipulée au contrat de bail consenti le 21 mars 2015 par la SCI Laetimag à la SAS Société française d'esthétique et de beauté est réputée non écrite, et a en conséquence condamné la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 11.474,57 € au titre des charges et impôts pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019 et a débouté la preneuse de ses demandes en remboursement postérieures au 30 septembre 2019, après avoir considéré que :
le local commercial (lot n° 50) donné à bail à la SAS Société française d'esthétique et de beauté s'insère dans un ensemble immobilier régi par un règlement de copropriété et il n'est pas contesté que le bail commercial conclu le 21mars 2015 est soumis aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 et au décret du 03 novembre 2014,
la clause contractuelle 'IMPOTS - CHARGES' stipule que :
* 1°) Le 'Preneur' devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le 'Bailleur' pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et marchandises.
* 2°) En sus du loyer, le 'Preneur' remboursera au 'Bailleur' :
- la taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire,
le tout afférent au local présentement loué.
* 3°) Le 'Preneur' acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet'.
les dispositions de la clause relative à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est claire et précise ; cependant, l'article R. 145-35 5° prévoit que la répartition entre les locataires des impôts et taxes et redevance relatifs à l'ensemble immobilier peut être conventionnellement pondéré, cette pondération étant portée à la connaissance du locataire, ce qui implique le recours à une estimation contractuelle de la surface exploitée, et les dispositions légales supposant également que le bail commercial comporte des mentions explicites concernant la répartition de ces impôts et taxes dans des conditions permettant au preneur de connaître le mode de répartition adopté par le bailleur, ce qui fait défaut en l'espèce,
s'agissant des autres charges, le tribunal relève que le bail commercial consenti à la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne comporte pas de clé de répartition permettant de déterminer la quote-part des charges incombant au preneur alors que le preneur n'est locataire que d'une partie du bâtiment soumis au régime de la copropriété et alors que le bailleur est propriétaire d'autres lots de copropriété également mis en location, le bailleur ne pouvant se prévaloir de la ventilation des charges au prorata de la surface louée par rapport à la surface totale selon les tantièmes prévus dans le règlement de copropriété et l'état descriptif de division dès lors qu'un tel mode de répartition n'est pas prévu expressément dans le bail, étant souligné au surplus que le règlement de copropriété n'est pas produit aux débats,
dès lors, en l'absence d'une clé de répartition conventionnellement déterminée, le montant des charges et impôts imputés à la SAS Société française d'esthétique et de beauté n'est pas justifié en sorte que les provisions versées à ce titre ne sont pas causés,
la SAS Société française d'esthétique et de beauté justifiant avoir réglé à la SCI Laetimag au titre des charges et impôts la somme de 11.474,57 € pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019, montant non contesté par le bailleur, ce dernier sera par conséquent condamné à lui rembourser ce quantum,
la SAS Société française d'esthétique et de beauté n'établissant par aucune pièce avoir réglé les charges et impôts postérieurement au 30 septembre 2019, elle sera déboutée du surplus de sa demande.
La SCI Laetimag sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef, et à titre principal qu'il soit dit que la clause « Charges-Impo'ts » est conforme aux dispositions légales, et que la SAS Société française d'esthétique et de beauté soit déboutée en conséquence de sa demande de remboursement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Laetimag fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'aurait failli à aucune des règles édictées par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui est effectivement venue réglementer la répartition des charges entre bailleur et preneur, en prévoyant principalement qu'une charge ne peut e'tre réclamée par le bailleur au locataire que si une clause du bail le prévoit expressément, le décret prévoyant quant à lui que peuvent être répercutées sur le preneur la taxe foncière ainsi que les taxes additionnelles à la taxe foncière et dressant une liste des charges qui ne peuvent être répercutées sur le locataire.
A ce titre, elle argue que le contrat de bail peut continuer de mettre à la charge du locataire les frais liés à un abonnement ou les taxes liés à l'activité de ce dernier, un état récapitulatif devant e'tre adressé au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou pour les immeubles en copropriété, dans les 3 mois suivant la reddition des charges.
S'agissant des impôts et taxes, la SCI Laetimag argue qu'il est explicitement précisé dans le bail que le preneur rembourserait au bailleur « la taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères »et que si les juges ont estimé que la clause relative au remboursement des taxe foncière et taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'était pas applicable, faute d'avoir précisé contractuellement la pondération des impôts et à défaut d'estimation contractuelle de la surface exploitée, les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce auraient été ainsi interprétées à l'excès par le tribunal.
A ce titre, elle relève que les dispositions afférentes à la pondération prévues par l'article R. 145-35 du code de commerce correspondent à l'hypothèse dans laquelle une autre répartition que la répartition légale au regard de la surface occupée serait faite et que dès lors que le bailleur impute les impôts et taxes strictement afférents au local occupé et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local, il n'aurait pas à ajouter de mention au sujet d'une pondération qu'il ne ferait pas.
Or, dès lors que la surface occupée et la répartition des millièmes figurent expressément dans le bail, et que le bailleur n'opère pas de pondération autre que celle qui est légalement prévue, le mode de répartition des charges serait ainsi parfaitement connu du preneur, qui ne saurait invoquer un non-respect des dispositions légales.
S'agissant de la demande de remboursement des charges que la preneuse a inclus dans les « charges de copropriété », la SCI Laetimag fait valoir qu'elles incluent des charges qui sont en réalité personnelles à la preneuse puisqu'elles font l'objet d'une comptabilité individuelle, et que si la preneuse prétend que ces charges « sont bien refacturées par la copropriété et le bail ne prévoit pas les modalités de refacturation de ces charges », les charges d'eau et de chauffage sont facturées séparément des charges communes, et mentionnent précisément les consommations relevées sur les compteurs pour le lot occupé par la preneuse, de sorte qu'elles ne sont nullement confondues avec les charges de copropriété.
La SCI Laetimag souligne que la loi dispose que « le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée » ; qu'ainsi, dès lors que le bail précise la surface exploitée et la surface occupée au regard de la surface totale de l'immeuble, la clause contestée serait ainsi conforme aux dispositions légales et la clause litigieuse valide s'agissant des « fournitures et prestations individuelles » c'est-à-dire faisant l'objet d'une facturation individuelle et des prestations « collectives récupérables », ventilées au prorata de la surface exploitée selon les tantièmes prévus dans le bail.
A titre subsidiaire, la SCI Laetimag requiert que si Cour devait faire droit aux demandes de l'intimée, il conviendrait alors de reprendre précisément les sommes dues, la preneuse présentant des calculs qu'elle estime erronés et de porter le montant des condamnations à la somme de 18.060,39 € au titre des charges communes, des impôts et des charges d'eau et de chauffage pour la période arrêtée au 30 juin 2021.
Si la Cour considérait que les charges d'eau et de chauffage sont à la charge de la preneuse, il conviendrait selon la SCI Laetimag de la condamner à rembourser à la preneuse la somme de 16.164,52 € au titre des charges communes et des impôts pour la période arrêtée au 30 juin 2021.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef, outre la condamnation de la SCI Laetimag à lui rembourser la somme de 8.003,64 € au titre des charges et impôts pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2022.
A l'appui de ses demandes, la SAS Société française d'esthétique et de beauté argue en substance sur la répartition conventionnelle du montant des charges et impôts que l'article L. 145-40-2 du code de commerce est d'ordre public et que, conformément à l'article L. 145-15 du code de commerce, les clauses, stipulations et arrangements qui contreviennent à cet article sont réputés non écrits.
Or, le local commercial donné en location à la preneuse s'insèrerait dans un ensemble immobilier en copropriété au sein duquel les charges sont réparties entre les copropriétaires à raison des millièmes de charges et entre les locataires à raison des surfaces exploitées, les dispositions contractuelles transférant au locataire les charges de copropriété et celle déterminant leur mode de calcul ou de ventilation, devant être claires et précises.
Or, si les dispositions légales réclament des mentions explicites sur la répartitions des charges et impôts et cela d'autant plus compte tenu de la possibilité de pondérer conventionnellement la répartition, le bail litigieux ne contiendrait aucune disposition relative la répartition des charges et impôts, puisqu'il se bornerait à indiquer un local commercial de 56,65 m², brut de béton, alors que la surface du local n'est pas de 56,65 m² mais « d' environ 96 m² ainsi déclarée », donc conventionnellement pondérée puisque la surface n'est pas exacte.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté ajoute que la refacturation de la taxe foncière aurait été faite sur une clé de répartition pour laquelle la preneuse n'a eu aucune explication, ni justificatif , et que les charges d'eau et de chauffage sont bien refacturées par la copropriété et que le bail commercial ne prévoit pas les modalités de refacturation de ces charges sur la preneuse, le bail consenti ne comportant pas de clé de répartition permettant de déterminer la quote-part des charges incombant au preneur, induisant ainsi que la clause soit réputée non écrite.
S'agissant des sommes versées au titre des charges et impôts, la SAS Société française d'esthétique et de beauté soutient que depuis la prise d'effet du bail en date du 24 mars 2015 et jusqu'au 30 septembre 2019, avoir versé au bailleur au titre des charges et impôts une somme totale de 11.474,57 €, répartie à hauteur de 3.997,61 € pour les charges de copropriété et 7.476,96 € pour la taxe foncière et la taxe d'ordures ménagères, le montant des charges communes s'élevant à 2.619,41 € et non 2.045,27 €, cette différence s'expliquant par le montant des provisions sur charges versées jusqu'au 30 septembre 2019 et par la régularisation de charges de 2017/2018.
Elle relève avoir versé à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au 31 mai 2022, suivant décompte de la bailleresse, la somme de 2.146,58 € de provision sur charges, 5.857,06 € de taxe foncière et taxe d'ordures ménagères entre le 01 octobre 2019 et le 31 mai 2022, soit un total de 8.003,64 €, la preneuse étant donc à jour du règlement de ses loyers au 31 mai 2022, ce qui a été confirmé par la bailleresse dans ses conclusions d'appel.
Ainsi, la SAS Société française d'esthétique et de beauté expose que compte tenu de la justification des charges et impôts, il est demandé d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui a débouté la preneuse du surplus de sa demande au titre du remboursement des charges et impôts pour la période postérieure au 30 septembre 2019.
Enfin, s'agissant de l'absence d'inventaire précis et limitatif, la SAS Société française d'esthétique et de beauté souligne que l'article L. 145-40-2 du code de commerce est d'ordre public et que conformément à l'article L. 145-15 du code de commerce, les clauses, stipulations et arrangements qui contreviennent à cet article sont réputés non écrits.
Or, la SAS Société française d'esthétique et de beauté relève que les termes « les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire » prévus dans le bail ne constitueraient pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges mais une formulation générale et imprécise et que les termes « récupérables sur le locataire » n'auraient pas de signification précise dès lors qu'il n'existe pas de liste de charges récupérables en matière de baux commerciaux, seule une liste de charges que le bailleur a interdiction de refacturer au preneur en vertu de l'article R. 145-35 du code de commerce existant
Ainsi, la clause relative à la refacturation des charges ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce et devrait être déclarée non écrite, la clause 2°) du bail formant une seule et même phrase et devant être déclarée non écrite dans son intégralité puisqu'elle ne constitue pas un inventaire précis et limitatif.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, s'il est spécifié dans la clause « Impôts-Charges » du contrat de bail litigieux qu'en sus du loyer, « le 'Preneur' remboursera au 'Bailleur 'la taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire, le tout afférent au local présentement loué », aucune clé de répartition n'est toutefois précisée, la seule mention dans le contrat que le local loué est le « lot n° 50 », d'une superficie de « 56,65 m² brut de béton» et représente « 1404/99955èmes de la propriété au sol » étant bien insuffisante et imprécise pour permettre au preneur de connaître la clé de répartition des charges et impôts, alors même que le même acte notarié portant contrat de bail stipule que la surface est de « 96m² environ» et qu'aucun élément ne permet de s'assurer, s'agissant des charges, que ces dernières auraient été réparties en fonction des millièmes de copropriété, la SCI Laetimag étant par ailleurs propriétaire d'autres biens dans le même ensemble immobilier.
De même, s'agissant des impôts, aucune pièce n'est produite aux débats pour justifier de la conformité des sommes réclamées par la SCI Laetimag avec la surface louée.
Enfin, la notion de « fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire » n'apparaît pas davantage précise et de nature à permettre au preneur de connaître le mode de répartition adopté par le bailleur, dès lors qu'aucune mention n'est faite quant au critère de répartition (surface brut de béton, ou surface de 96 m²...) et que la notion même de « fournitures et prestations récupérables sur le locataire » n'existe nullement dans le droit des baux commerciaux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause « impôts-Charges » incluse au bail litigieux, et a condamné la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 11.474,57 € pour la période du 24 mars 2015 au 30 septembre 2019.
S'agissant des demandes de remboursement de la SAS Société française d'esthétique et de beauté postérieures au 30 septembre 2019, la SAS Société française d'esthétique et de beauté versant aux débats les justificatifs des règlements de la somme totale de 2.146,58 € de provision sur charges, 5.857,06 € de taxe foncière et taxe d'ordures ménagères entre le 01 octobre 2019 et le 31 mai 2022, soit un total de 8.003,64 €, il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement pour cette période, et de condamner la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 8.003,64 € au titre des charges et impositions réglées entre le 1er octobre 2019 et le 31 mai 2022.
2) Sur la demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance lié à la suppression de la boîte aux lettres
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail et la maintenir en bon état de réparations.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SCI Laetimag de son préjudice de jouissance lié à la suppression et la modification de sa boîte aux lettres, après avoir considéré que :
il n'est pas contesté que lors de la signature du bail, le local commercial disposait d'une boîte aux lettres installée [Adresse 10], à côté de la devanture d'un autre commerce (une boucherie), à proximité du local exploité par la SAS Société française d'esthétique et de Beauté au [Adresse 1] à [Localité 5] et que cette boîte aux lettres a été supprimée en novembre 2016 par l'occupant de la boucherie, sans autorisation du syndic,
il est également constant que dès la suppression de la boîte aux lettres d'origine, le syndic a, à la demande de l'Agence LANGLOIS aux droits de laquelle intervient désormais la société FONCIA LEMONNIER, mis à la disposition de la SAS Société française d'esthétique et de beauté une boîte aux lettres provisoire commune avec un autre locataire de la SCI LAETIMAG, située dans le hall de l'ensemble immobilier dont dépend le local donné à bail, à l'adresse figurant sur le contrat de bail, [Adresse 7] à [Localité 5].
il ressort également des échanges de courriers entre la société FONCIA LEMONNIER et la SAS Société française d'esthétique et de beauté qu'il a été proposé au preneur la mise en place d'une boîte aux lettres en façade à côté de sa boutique et que cette dernière n'a jamais donné de suite à cette proposition (pièces Foncia n° 3 et 4),
il ressort enfin des pièces du dossier que le bailleur a fait installer en janvier 2019, une boîte aux lettres individuelle située en façade à côté de la devanture de la SAS Société française d'esthétique et de beauté au [Adresse 1] à [Localité 5],
il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à la suite de la suppression de la boîtes aux lettres d'origine, la SAS Société française d'esthétique et de beauté a bénéficié d'une autre boîte aux lettres, d'abord commune avec un autre locataire de la SCI Laetimag à l'adresse figurant sur le bail puis individuelle à côté de sa boutique,
si la SAS Société française d'esthétique et de beauté se plaint de n'avoir pas reçu des courriers dont des factures en raison de la désorganisation du service de distribution de la Poste, d'avoir eu un usage restreint de sa boîte aux lettres en raison de sa non-conformité à l'arrêté n° 1802 du 29 juin 1979 rendant obligatoire l'installation de boîtes aux lettres normalisées, et invoque également un risque de perte ou de vol de son courrier et une atteinte au secret de la correspondance, elle ne démontre pas qu'en raison de l'absence de boîte aux lettres individuelle, son courrier, déposé à titre provisoire dans une boîte aux lettres commune avec un autre locataire de la SCI Laetimag, ne lui serait pas parvenu, qu'elle aurait adressé un courrier de réclamation à la Poste concernant des difficultés d'acheminement de son courrier, et ne démontre pas un lien de causalité direct entre les pénalités pour non-paiement de factures et la mise en place de la boîte aux lettres provisoire située au [Adresse 7], et alors qu'à l'exception des quelques courriers dont elle fait état dans sa communication de pièces, elle ne conteste pas avoir reçu tous les autres courriers qui lui ont été adressés après la suppression de la boîte aux lettres d'origine,
la SAS SOCIETE FRANÇAISE D'ESTHÉTIQUE ET DE BEAUTÉ ne justifie par ailleurs par aucun élément objectif ni 'du risque d'une violation de sa correspondance' ni 'du risque de vol de son courrier', ni d'une mise en instance au bureau de Poste des objets ou correspondances qui n'auraient pu être déposés dans sa boîte aux lettres située au [Adresse 1] dont les dimensions ne correspondaient pas à celles de l'arrêté n° 1802 du 29 juin 1979.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SCI Laetimag à lui verser une somme de 26.700 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir pour l'essentiel qu'en vertu des articles 1719 et 1723 du code civil, « le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée », est tenu de l'obligation d'assurer une jouissance paisible à son locataire, et doit maintenir les lieux loués dans leur forme initiale lors de la prise à bail conformément à l'article 1723 du code civil, de sorte que la suppression d'équipements ou d'aménagements au vu desquels le locataire s'était engagé et qui entraîne un usage restreint ou suffisamment modifié pour caractériser un trouble de jouissance constituerait un manquement à l'obligation de garantie du bailleur.
Ainsi, la suppression de la boîte aux lettres de la preneuse caractériserait un trouble de jouissance et serait constitutive d'un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible du bien.
Elle ajoute que le remplacement de cette boîte aux lettres par une boîte aux lettres commune avec un autre commerçant et située à une autre adresse aurait entraîné un usage modifié et restreint de la boîte aux lettres constitutif d'un trouble de jouissance et aurait créé une désorganisation au niveau de la poste, certains courriers de la preneuse ne lui étant jamais parvenus, ce fait ayant entraîné des pénalités de retard et l'obligation de devoir faire des demandes de remise de pénalités.
Elle observe que le déplacement de la boîte aux lettres dans une autre rue aurait également causé un préjudice en terme de perte de temps compte tenu du temps plus important pour aller chercher son courrier, ce préjudice ayant duré plus de deux ans.
Elle souligne enfin que l'installation de cette nouvelle boîte aux lettres entraîne un usage restreint créant un trouble de jouissance du fait d'une profondeur très inférieure à la précédente boîte aux lettres, d'une non-conformité aux dimensions réglementaires des boîtes aux lettres PTT ne permettant pas de réceptionner des colis ou de gros plis et dépassant également sur le domaine public ce qui serait illégal et source de risque d'accident.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté argue que ce manquement du bailleur lui aurait occasionné un préjudice de jouissance caractérisé par une désorganisation de la poste entraînant la non réception de certains courriers, une obligation de faire des demandes de remises suite à la non réception de factures, une perte de temps, un temps passé pour faire des courriers au bailleur et au gestionnaire locatif, des risques liés au partage de la boîte aux lettres et un préjudice moral de devoir partager sa boîte aux lettres avec un tiers, outre un préjudice moral compte tenu de la suppression de la boîte aux lettres et des problèmes en ayant découlé, le déplacement de la boîte aux lettres ayant nécessité un temps supplémentaire de 3 minutes par jour pour aller chercher son courrier, soit sur une moyenne de 20 jours ouvrés par mois pour un taux horaire de 120 € TTC, pour une durée 26 mois et un donc un total de 26 heures, une somme de 3.120 € .
Elle relève que le remplacement d'une boîte aux lettres normalisée d'une profondeur de 34 centimètres par une boîte aux lettres d'une profondeur de 10 centimètres aurait été préjudiciable compte tenu de la réduction de capacité de cette boîte aux lettres ; le loyer mensuel de la preneuse étant fixé à la somme de 1.317,86 € hors taxes et hors charges, le préjudice s'élèverait à la somme de 300 € par mois sur la période de novembre 2016 à décembre 2018 correspondant à 26 mois, soit un montant de 7.800 € ; qu'à compter du mois de janvier 2019 et jusqu'à la fin du bail, le 23 mars 2024, il est demandé de fixer le montant du préjudice à la somme de 300 € par mois, soit 18.900 €.
La SCI Laetimag s'oppose à ce chef de demande et sollicite le débouté de la SAS Société française d'esthétique et de beauté en ses demandes, en excipant n'avoir commis aucun manquement à ses obligations de bailleur.
A ce titre, la SCI Laetimag relève que dès la suppression des boi'tes aux lettres d'origine, une solution de remplacement a été mise en place au bénéfice de la SAS Société française d'esthétique et de beauté, et a permis aux locaux commerciaux de l'immeuble de disposer d'une boîte aux lettres située dans le hall de l'ensemble immobilier, située à l'adresse figurant au bail, dans les dimensions souhaitées par la preneuse.
Elle ajoute que les difficultés avancées par la preneuse ne seraient pas avérées, celle-ci ne faisant état que de relances qui ont pu lui être adressées en 2017 et 2018, soit bien après le changement des boîtes aux lettres, et alors que la bailleresse aurait entrepris toutes les démarches possibles pour que ses locataires subissent le moins de désagréments possibles à la suite d'une situation qui n'était pas de son fait, la cause du préjudice allégué par l'intimée relevant en réalité de la responsabilité d'un tiers.
La SCI Laetimag souligne enfin que la preneuse dispose désormais d'une boi'te aux lettres sur le lieu de l'enseigne commerciale et ne rapporterait pas la preuve d'un trouble de jouissance constitutif d'un manquement à l'obligation de garantie du bailleur, alors même que la boi'te aux lettres est située à l'adresse me'me du bail, et qu'il faut compter une minute pour parcourir les 78 mètres de distance qui séparent la boutique de la boîte aux lettres, et non trois minutes.
C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, s'il est constant que le locataire d'un autre local commercial situé dans le même ensemble immobilier que le local loué a supprimé début décembre 2016 la boîte aux lettres de la SAS Société française d'esthétique et de beauté sans aucune autorisation, il apparaît néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre la SAS Société française d'esthétique et de beauté et la société Foncia, gestionnaire locatif de la SCI Laetimag, qu'une solution provisoire a été mise en place immédiatement pour la SAS Société française d'esthétique et de beauté, qui a bénéficié d'une boîte aux lettres commune avec un autre locataire de la SCI Laetimag, dans le hall d'entrée de la rue Trinquant, qui est l'une des adresses figurant au bail commercial, avant de bénéficier d'une boîte aux lettres individuelle à côté de son local, mais dont les dimensions étaient moindres, la SCI Laetimag ayant proposé dès février 2017 cette solution sans que la SAS Société française d'esthétique et de beauté n'y réponde.
Si la SAS Société française d'esthétique et de beauté se plaint de difficultés liées à des pertes de courrier qui ne lui seraient pas parvenus, en raison de la présence de la boîte aux lettres à une autre adresse que celle de son local, domicilié [Adresse 1], force est d'une part de relever que l'adresse [Adresse 9] où a été installée provisoirement une boîte aux lettres à son nom et celui d'un autre commerce, est également incluse dans le bail et que d'autre part, la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne justifie par aucune pièce du défaut de réception de certains courriers qu'elle allègue, la seule production de lettres de « rappel » ou de « relance » de son assureur, d'EDF, d'un fournisseur et du gestionnaire locatif de la SCI Laetimag étant indifférente à établir que de précédents courriers n'auraient pas été réceptionnés par elle en raison du déplacement de sa boîte aux lettres ou de son partage avec une autre société et auraient entraîné l'application de pénalités, les seules pénalités démontrées émanant du gestionnaire locatif de la SCI Laetimag, qui les a au demeurant annulées.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté ne justifie par ailleurs par aucun élément objectif ni 'du risque d'une violation de sa correspondance' ni 'du risque de vol de son courrier', ni d'une mise en instance au bureau de Poste des objets ou correspondances qui n'auraient pu être déposés dans sa boîte aux lettres située désormais à côté de son local au [Adresse 1] dont les dimensions ne correspondaient pas à celles de l'arrêté n°1802 du 29 juin 1979.
Dès lors, faute d'établir tant un manquement de la SCI Laetimag à son obligation d'assurer une jouissance paisible à son preneur qu'un préjudice de jouissance tant dans son principe que dans son quantum, il convient de débouter la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande d'indemnisation et de confirmer le jugement querellé de ce chef.
3) Sur la demande d'indemnisation au titre de l'incendie
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail et la maintenir en bon état de réparations.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SAS Société française d'esthétique et de beauté de sa demande d'indemnisation pour refus abusif de la SCI Laetimag après avoir considéré que :
le preneur a informé le bailleur par courrier du 27 février 2019 d'un incendie qui se serait déclaré 'dans l'immeuble' et qui aurait entraîné une coupure d'électricité et d'eau, l'obligeant à annuler les rendez-vous clients prévus le 26 février et le 27 février,
la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne produit ni sa déclaration de sinistre auprès de son assureur ni un éventuel rapport d'expertise, le tribunal ne pouvant considérer comme élément de preuve suffisant à établir la réalité et l'ampleur des dommages causés par le sinistre allégué, le courrier émanant du preneur,
la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne peut reprocher au bailleur un 'refus abusif' de solliciter auprès du syndic les informations relatives au sinistre lui permettant d'obtenir réparation de son préjudice auprès du responsable de l'incendie, alors qu'il lui appartenait de déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, à charge pour cette dernière de se retourner contre le responsable, il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être imputée à la SCI LAETIMAG,
la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne démontre pas que les pertes d'exploitation et le préjudice de jouissance dont elle se prévaut est imputable à un manquement du bailleur et n'établit pas plus le lien de causalité entre le sinistre allégué survenu le 26 février 2019 et le dommage dont elle demande réparation, ne produisant à l'appui de sa demande aucune pièce.
La SAS Société française d'esthétique et de beauté sollicite l'infirmation du jugement attaqué de ce chef et la condamnation de la SCI Laetimag à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son refus abusif de demander au syndicat des copropriétaires les informations relatives à l'incendie survenu dans l'immeuble le 26 février 2019 et au titre de son impossibilité de poursuivre le responsable des dommages de perte d'exploitation et perte de jouissance.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, la SAS Société française d'esthétique et de beauté expose avoir réclamé à la société Foncia, gestionnaire du bailleur, de déclarer ce sinistre auprès de la compagnie d'assurance du bailleur avec recours contre les responsables afin d'être indemnisée des pertes d'exploitation, de jouissance et du préjudice et avoir réclamé que la bailleresse lui transmette les informations relatives à l'incendie en date du 26 février 2019, notamment qu'elle puisse obtenir auprès du syndic de lui transmettre l'origine de l'incendie et l'identité du responsable afin de pouvoir effectuer un recours à son encontre, la preneuse n'étant pas en mesure d'obtenir ces informations auprès du syndic, de sorte qu'elle n'a pas pu faire jouer son assurance compte tenu du délai de carence de 3 jours applicable par son assurance perte d'exploitation.
Elle relève que cela n'aurait pas d'influence sur la demande visant à obtenir les informations relatives à l'incendie et que le refus de la bailleresse de répondre à sa demande constituerait un refus abusif et lui causerait un préjudice compte tenu de l'impossibilité de se retourner contre le responsable.
La SCI Laetimag expose quant à elle qu'aux termes du bail, elle ne serait tenue d'aucune responsabilité à ce titre et qu'il appartiendrait à la preneuse de déclarer elle-même le sinistre s'il y a lieu, à charge pour sa compagnie d'assurance de se retourner contre le tiers responsable.
Au cas d'espèce, s'il est constant qu'un incendie s'est déclaré 'dans l'immeuble' le 26 février 2019, il n'est justifié par aucune des pièces versées aux débats par la SAS Société française d'esthétique et de beauté qu'il en serait résulté pour elle une coupure d'électricité de deux jours, la contraignant à annuler ses rendez-vous fixés, les seules déclarations de la SAS Société française d'esthétique et de beauté dans ses courriers adressés au bailleur et son gestionnaire étant insuffisantes à établir la réalité de ses assertions quant à l'existence du préjudice allégué.
De même, la seule ignorance de la SAS Société française d'esthétique et de beauté de l'identité du responsable de l'incendie ne la dispensait pas de déclarer le sinistre à son propre assureur, ce dernier pouvant ensuite obtenir les informations quant à l'origine du sinistre et, éventuellement, mener une expertise amiable et entamer des recours contre l'assureur du responsable ou le responsable lui-même.
Or, la SAS Société française d'esthétique et de beauté ne justifie par aucune pièce avoir procédé à une telle déclaration, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement venir faire grief à la SCI Laetimag d'un refus « abusif » de solliciter le syndic de copropriété pour obtenir des informations auxquelles elle aurait eu accès par le biais de son propre assureur, et qui lui aurait permis de poursuivre le responsable des préjudices d'exploitation et de jouissance qu'elle invoque.
En conséquence, la SAS Société française d'esthétique et de beauté n'établissant ni une faute de la SCI Laetimag ni l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de la SCI Laetimag de solliciter des informations auprès du syndicat des copropriétaires, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.
4) Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI Laetimag aux dépens d'appel. Les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, la SCI Laetimag sera par ailleurs condamnée au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux sous le n° RG 19/3918 sur la demande de remboursement de charges et impôts à compter du 1er octobre 2019 ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Laetimag à rembourser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 8.003,64 € au titre des charges et impôts pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute la SCI Laetimag de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Laetimag à verser à la SAS Société française d'esthétique et de beauté la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Laetimag aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
La greffière La présidente