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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-14.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.664

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1987), qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir reporté les effets du divorce en ce qui concerne les rapports des époux relatifs à leurs biens au 30 novembre 1979 alors que, d'une part, en omettant de rechercher si les deux conditions de cessation de cohabitation et de collaboration étaient réunies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 261-1 alinéa 2 du Code civil et alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de M. Y... au motif que Mme Y... ne prouvait pas que les torts de la séparation incombaient à son mari, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve pesant sur le demandeur et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que Mme Y... ne contestait pas la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux en novembre 1979 et qu'elle n'alléguait pas que les torts de la séparation auraient incombé à son mari, n'avait pas à rechercher d'office la preuve de faits qui n'étaient pas discutés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... déposées postérieurement à cette clôture, d'avoir, en niant que l'état de santé précaire invoqué par Mme Y... dans ses conclusions constituât une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation de conclusions qui invoquaient seulement un changement d'avocat à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'apprécier la cause grave, rejeté cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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