Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10566
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 29 mai 2013 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 11 août 2011 par la Cour d'Appel de PAPEETE, sur appel d'un jugement du Tribunal du Travail de PAPEETE
APPELANTE
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 1] - TAHITI
représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521, substitué par Me Philippe YON
INTIME
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (TAHITI)
[Adresse 2]
[Localité 3] - TAHITI
représenté par Me Pierre-igor LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2039
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur renvoi après cassation, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 29 mai 2013, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 août 2011 par la cour d'appel de Papeete';
Vu le jugement du tribunal de première instance de Papeete, en date du 4 mai 2009 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 11 août 2011';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 novembre 2015, du Conservatoire Artistique de la Polynésie française qui demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [N] de ses demandes tendant à ce que soit prononcé son reclassement en catégorie 1 ou 2,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
- ordonné le reclassement de Monsieur [Y] [N] à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 3, groupe 5 de l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française,
- octroyé à Monsieur [Y] [N] la somme de 6.290.468 F CFP à titre de reliquat d'arriérés de salaire suite à son reclassement en catégorie 3,
- constater que Monsieur [Y] [N] a renoncé au reclassement en catégorie 3 groupe 5 qui lui avait été initialement proposé,
- débouter Monsieur [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 novembre 2015, de Monsieur [Y] [N] qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement de la somme de 6.290.468 F CFP,
- infirmer le jugement pour le surplus,
* à titre principal,
- dire qu'il doit être reclassé à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 1 échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois,
- condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement de la somme supplémentaire de 25.664.572 F CFP due au titre des rappels de salaire arrêtés au 31 décembre 2010, en sus du montant accordé en première instance,
* à titre subsidiaire,
- dire qu'il doit être reclassé à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 2 échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois,
- condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement de la somme supplémentaire de 14.769.888 F CFP due au titre des rappels de salaire arrêtés au 31 décembre 2010, en sus du montant accordé en première instance,
* à titre plus subsidiaire,
- dire qu'il doit être reclassé à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 3 échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois,
- condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement de la somme supplémentaire de 785.080 F CFP due au titre des rappels de salaire arrêtés au 31 décembre 2010, en sus du montant accordé en première instance,
* en tout état de cause,
- condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement des sommes de':
- 20.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts, en raison de l'inexécution de l'obligation essentielle consistant à le qualifier correctement,
- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures d'appel';
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Monsieur [Y] [N] a été engagé, par convention d'établissement du 13 mai 1991, par le Conservatoire Artistique de la Polynésie française du 28 janvier au 21 juin 1991 en qualité de vacataire.
Il a ensuite été engagé par contrat du 18 septembre 1991, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991, en qualité d'animateur d'art traditionnel.
Il a obtenu, le 29 septembre 2000, le diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle.
Dans le cadre d'un protocole d'accord de fin de conflit collectif de travail, en date du 17 mars 2005, il a pu accéder, par promotion interne, à la catégorie 3 prévue à l'annexe I à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique de la Polynésie française à la convention collective des Agents Non Fonctionnaires de l'Administration de la Polynésie française.
Il a cependant sollicité, par lettre du 28 octobre 2005, son reclassement en catégorie 2.
Le Conservatoire Artistique de la Polynésie française lui ayant opposé un refus, il a saisi le tribunal de première instance de Papeete le 28 octobre 2005 pour obtenir son reclassement en catégorie 1, subsidiairement en catégorie 2, par application de la convention collective des des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, à laquelle le conservatoire avait adhéré par délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992, et plus spécifiquement de l'annexe 1 à cette délibération.
Par jugement, en date du 4 mai 2009, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné son reclassement, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 3, groupe 5 de l'annexe I à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique de la Polynésie française à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et lui a octroyé la somme de 6.290.468 F CFP, à titre de reliquat d'arriérés de salaire suite à son reclassement.
Monsieur [Y] [N] et le Conservatoire Artistique de la Polynésie française ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt, en date du 11 août 2011, la cour d'appel a':
- dit que Monsieur [Y] [N] devait être reclassé en catégorie 2, échelon 5 de l'annexe I à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique de la Polynésie française à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois,
- dit que le Conservatoire Artistique de la Polynésie française devait verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 20.077.286 Francs Pacifique à titre de reliquat d'arriérés de salaire pour la période allant du 22 mai 2001 au 31 décembre 2010,
- rejeté la demande de Monsieur [Y] [N] en paiement de la somme de 20.000.000 Francs Pacifique à titre de dommages et intérêts,
- dit que le Conservatoire Artistique de la Polynésie française devait verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 300.000 Francs Pacifique au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- dit que le Conservatoire Artistique de la Polynésie française supporterait les dépens d'appel';
Le Conservatoire Artistique de la Polynésie française a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 août 2011, au motif que la cour d'appel avait, pour faire droit à la demande du salarié de le classer en catégorie 2 «'adjoint d'enseignement'», retenu que le texte de l'annexe 1 n'employait pas l'adjectif «'postérieur'», qu'il n'était pas interdit d'enseigner la danse traditionnelle sans être titulaire d'un diplôme et qu'il était donc possible, dans ce domaine artistique, d'exercer une activité pédagogique antérieurement à un diplôme, alors qu'elle avait relevé que le texte applicable mentionnait que le diplôme de fin d'études devait être complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le ministère de la culture pendant au moins cinq ans et qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui avait obtenu le diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle le 29 septembre 2000, ne justifiait avoir enseigné, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, que jusqu'en 2002 ;
Motivation
Sur le reclassement
Considérant que l'annexe I à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique de la Polynésie française à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française mentionne les titres, diplômes ou prix, ainsi que les expériences professionnelles, dont doivent justifier les agents pour être classés, en catégorie 1 «'professeurs'»,'en catégorie 2 «'adjoints d'enseignement'» ou en catégorie 3 «'adjoints d'enseignement'auxiliaires'»';
- sur le reclassement en catégorie 1
Considérant que l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du Conservatoire Artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 1, intitulée « Professeurs », les agents titulaires des titres, diplômes ou prix suivants :
«'1- certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de Conservatoire national de région ou d'école nationale de Musique,
2- diplôme d'Etat d'aptitude technique et pédagogique,
3- premier prix et second prix des conservatoires nationaux supérieurs de Musique (Paris ou [Localité 4]) complété par une activité pédagogique d'au moins trois années,
4- premier prix ou médaille d'or de Conservatoire national de région ou d'école nationale de musique complété par une activité pédagogique d'au moins trois années,
5- autres diplômes d'enseignement de la discipline à enseigner reconnus équivalents aux précédents par l'Etat (école nationale des beaux-arts),
6- attestation d'activité professionnelle pendant au moins trois ans dans un corps de ballet de notoriété nationale ou à l'Opéra de Paris,
7- dispense de diplôme délivrée par le ministère de la Culture national justifiant du niveau de qualification ».
Que par arrêté n° 0236/CM du 16 mars 2006 a été rendue exécutoire la délibération n° 05/06/CAPF du 21 février 2006 du conseil d'administration du Conservatoire Artistique de la Polynésie française qui a rajouté un paragraphe 8 à la catégorie 1 ainsi rédigé : « compétences technique et pédagogique reconnues par une commission de reconnaissance des acquis professionnels créée par le Conseil d'administration pour la discipline à dispenser»';
Que Monsieur [Y] [N] n'apporte aux débats aucun élément démontrant qu'il aurait obtenu l'un des titres, diplômes ou prix énumérés par ce texte, qu'il justifierait d'une expérience professionnelle visée par celui-ci'ou qu'il aurait bénéficié de la reconnaissance de ses compétences par une commission de reconnaissance des acquis professionnels ;
Qu'il ne démontre pas plus qu'avant la saisine du tribunal de première instance de Papeete il aurait sollicité son reclassement en catégorie 1 auprès de son employeur et de la commission de reconnaissance des acquis professionnels, créée en application des dispositions de la délibération du 21 février 2006, ses demandes n'ayant trait qu'à son reclassement en catégorie 2';
Qu'il reproche, par ailleurs, à son employeur de ne pas avoir bénéficié de la promotion dont sa collègue Madame [B] a fait l'objet';
Que, s'agissant de cette salariée, peu importe la situation de celle-ci si Monsieur [Y] [N] ne remplit pas les conditions prévues par le texte';
Qu'au surplus, les pièces produites par le Conservatoire Artistique de la Polynésie française font apparaître que cette salariée, qui est professeur, justifie d'une ancienneté et d'une expérience professionnelle différentes de celles de Monsieur [Y] [N], que son classement en catégorie 1 n'est pas arbitraire dans la mesure où il est intervenu conformément au protocole d'accord de fin de conflit du 17 mars 2005 et en raison de ses « compétences technique et pédagogique reconnues par une commission de reconnaissance des acquis professionnels créée par le Conseil d'administration pour la discipline à dispenser », qui est, depuis la délibération du 21 février 2006, un motif de classement en catégorie 1';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à son reclassement en catégorie 1'et de confirmer le jugement sur ce point ;
- sur le reclassement en catégorie 2
Considérant que l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 2, intitulée « adjoints d'enseignement », notamment «'l'agent titulaire du diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture pendant au moins cinq ans »';
Que, si le Conservatoire Artistique de la Polynésie française ne conteste pas que Monsieur [Y] [N] est bien titulaire de l'un des diplômes requis pour accéder à la catégorie 2, il fait cependant valoir que celui-ci ne justifie pas que ce diplôme aurait été «'complété par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture pendant au moins cinq ans'», comme le prévoit expressément le texte sus mentionné,'faute d'avoir exercé ses activités pédagogiques postérieurement à l'obtention dudit diplôme ;
Considérant que Monsieur [Y] [N] conteste cette interprétation du terme «'complété'» et soutient que ce texte lui permet d'invoquer des activités pédagogiques régulières antérieures à l'obtention de son diplôme';
Qu'il produit plusieurs attestations'dont il résulte qu'il :
- a participé lors des manifestations du Heiva i Tahiti comme chef de groupe, orero, danseur, meilleur danseur, en 1982 et 1986': attestation de la maison de la culture Tauhiti Nui,
- a dispensé différents cours traditionnels durant les années 1993-1994 au sein de l'école maternelle [Établissement 1] pour l'apprentissage des instruments musicaux, des danses traditionnelles et des chants traditionnels : attestation de la directrice de l'école maternelle [Établissement 1],
- est régulièrement intervenu dans l'école [Établissement 2] de [Localité 1] deux fois par semaine de 1990 à 1996 pour l'apprentissage de chants et danses polynésiennes au titre du Conservatoire Artistique Territorial : attestation de la directrice adjointe de l'école [Établissement 2],
- a enseigné la danse traditionnelle au conservatoire de Tipaerui ainsi que dans des écoles primaires de 1990 à 2002': attestations de divers professeurs, musiciens et chefs d'orchestre';
Qu'ainsi, Monsieur [Y] [N] qui a obtenu le 29 septembre 2000 son diplôme de fin d'études du Conservatoire artistique territorial, justifie avoir exercé des activités pédagogiques pendant au moins 5 ans, antérieurement à l'obtention de son diplôme, et avoir complété son expérience dans ce domaine pendant deux ans postérieurement à l'obtention dudit diplôme, jusqu'en 2002';
Que le texte litigieux n'emploie pas l'adjectif « postérieur », ou un synonyme, mais utilise le verbe « compléter » qui implique un ajout, mais non une action dans le temps comme les verbes « suivre » ou « prolonger »'et ne conditionne dès lors pas le classement d'un agent dans la catégorie 2 à une pratique de 5 années entièrement postérieure à l'obtention de son diplôme';
Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [Y] [N] qui a complété son expérience pendant deux années après l'obtention de son diplôme remplit les conditions de diplôme et d'activité pédagogique régulière durant au moins de 5 ans prévues par l'annexe 1 à la délibération n° 13/CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française depuis le 29 septembre 2000, date de l'obtention de son diplôme';
Considérant que l'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française dispose que :
« L'agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne catégorie.
Il conserve dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise. »';
Qu'à la lecture des éléments produits, Monsieur [Y] [N] doit donc être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois';
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point';
Sur les rappels de salaire
Considérant que Monsieur [Y] [N] sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 14.769.888 F CFP due au titre des rappels de salaire, en raison de son reclassement en catégorie 2, arrêtés au 31 décembre 2010, en sus de celle de 6.290.468 F CFP qui lui a été accordée en première instance';
Que le montant sollicité n'est pas contesté';
Qu'il y a donc lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à Monsieur [Y] [N] de la somme supplémentaire de 14.769.888 F CFP à titre de rappel de salaire, en raison de son reclassement en catégorie 2';
Sur les dommages et intérêts
Considérant que Monsieur [Y] [N] sollicite des dommages et intérêts, en raison de l'inexécution par son employeur de l'obligation de le qualifier correctement';
Considérant que le classement de Monsieur [Y] [N] en catégorie 3 alors qu'il devait être classé en catégorie 2 depuis le 29 septembre 2000 lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 60.000 F CFP ;
Qu'il y a donc lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à Monsieur [Y] [N] de la somme de 60.000 F CFP à titre de dommages et intérêts';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [Y] [N] de la somme de 550.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile'pour la procédure d'appel ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner le Conservatoire Artistique de la Polynésie française aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à son reclassement en catégorie 1, et en ce qu'il a alloué le somme de 6.290.468 F CFP à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que Monsieur [Y] [N] doit être classé, à compter du 29 septembre 2000, en catégorie 2 « adjoints d'enseignement », à l'échelon 5, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois,
Condamne le Conservatoire Artistique de la Polynésie française au paiement à Monsieur [Y] [N] des sommes de':
- 14.769.888 F CFP à titre de rappel de salaire, en raison de son reclassement en catégorie 2, en sus de la somme de 6.290.468 F CFP qui lui a été allouée en première instance,'
- 60.000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
- 550.000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Conservatoire Artistique de la Polynésie française aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT