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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-17.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.678

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... à Saint-Martin-les-Boulognes (Aisne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'ENIM, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 2, L. 11-1 et R. 6 du Code des pensions de retraite des marins ; Attendu que, selon le premier de ces textes, relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite prévues au Code susvisé les français qui remplissent les conditions exigées par les textes définissant la profession de marin ; qu'il résulte des deuxième et troisième textes qu'entrent en compte pour le double de leur durée les services militaires accomplis en période de guerre, entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946, dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant obtenu de la Caisse de retraite des marins une pension d'ancienneté liquidée sur la base de 36 annuités et demi, M. X... a sollicité la révision de cet avantage et demandé que soit ajoutée au décompte de ses services militaires une bonification pour services aériens de deux mois et quinze jours, accomplis entre le 1er juillet 1939 et le 30 juin 1940 ; qu'un refus lui ayant été opposé par l'Etablissement national des invalides de la marine, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour dire que les services en litige devaient être repris, à titre de bonification, en sus de la période de service militaire effectif, l'arrêt attaqué énonce, en se référant par motifs adoptés au Code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'exécution d'un service aérien ouvre droit à une bonification qui, même si elle n'est pas acquise au titre d'une campagne, doit s'ajouter pour son temps réel à la durée des services ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de M X..., titulaire d'une pension de marin, était régie, non par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, mais par le Code des pensions de retraite des marins, et que ce Code, en ses articles L. 11-1 et R. 6, ne prévoit de prise en compte au double des services militaires que s'ils ont été accomplis en temps de guerre, dans une unité combattante et pendant une période déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les services litigieux répondaient aux exigences de ces articles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la prise en compte de la période du 4 au 9 mai 1941, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers l'ENIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-27 | Jurisprudence Berlioz