Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.791
Date de décision :
28 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (activites diverses), au profit de la société SCM du Pétureau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun chef des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l' indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, le 22 septembre 1994, qui l'a déboutée de ses demandes présentées à l'encontre de la société du Pétureau, son ancien employeur ;
Attendu, cependant, que les prétentions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique